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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES. SECTION II. —
Fleuves et rivières.
Art. 9. Les bateaux à vapeur marchant isolément porteront quatre feux, savoir : A l'avant, un feu blanc placé dans l'axe du bateau et invisible de l'arriére, A tribord, un feu vert, à bâbord, un fou rouge, disposés comme il est dit à l'article 12 ci-après. A l'arrière, un feu rouge, invisible de l'avant. Art. 10. Les bateaux à vapeur remorqueurs porteront cinq feux, savoir : A l'avant, deux feux blancs superposés l'un à l'autre, tous les deux dans l'axe du bateau. A tribord, un feu vert, a bâbord, un feu rouge, disposés comme il est dit à l'article 12 ci-après. A l'arrière, un feu rouge, invisible de, l'avant. Art. II. Les bateaux toueurs porteront cinq feux, savoir : A l'avant, un feu blanc et un feu rouge superposé au feu blanc, tous les deux dans l'axe du bateau. A tribord, un feu vert, â bâbord, un feu rouge, disposés comme il est dit a l'article 12 ci-après.
Art. 16. En aval de la partie des voies navigables régie par le décret du er 9 avril 1883, visé a l'article 1 , tous les bateaux seront soumis aux règles internationales fixées pour l'éclairage des navires par le décret du 4 novembre 1879 sur les mesures de précaution h prendre en mer pour éviter les abordages. (Voir aux annexes, le texte des articles 2 à 11 du décret du 1 novembre 1879.) SECTION III. —
Traversée des grandes villes.
Art. 17. Dans la traversée des grandes villes, le préfet du département pourra compléter le mode d'éclairage des bateaux suivant les besoins du service, par des arrêtés qui seront soumis à l'homologation ministérielle (*). Art. 18. Par exception et à titre provisoire, sont maintenues les dispositions actuellement en vigueur pour les services de bateaux-omnibus dans la traversée et la banlieue de Paris et de Lyon. Ces bateaux continueront donc a porter :
A l'avant, A
deux feux blancs ;
l'arrière, deux feux rouges ;
Les feux d'avant et d'arrière seront placés horizontalement.
A l'arrière, un feu rouge, invisible de l'avant. Art. 12. Les deux feux placés à l'avant des remorqueurs et des toueurs seront espacés entre eux de telle sorte qu'ils soient toujours parfaitement distincts l'uu de l'autre dans toutes les positions du bateau. Les feux de bâbord et de tribord des bateaux U vapeur marchant isolément, des remorqueurs et des toueurs seront placés, pour les bateaux à hélice et les toueurs, au milieu de leur longueur; pour les bateaux à aubes, a la partie antérieure des tambours. Ces feux seront disposés de manière à être complètement invisibles do l'arrière et leur élévation au-dessus du pont sera telle qu'ils ne puissent jamais être masqués, pour l'horizon, par aucune partie du bateau ou de son chargement. Art. 13. Tous les bateaux intermédiaires d'un convoi devront être éclairés d'un feu blanc, atténué comme il est dit a l'article 24 ci-après, placé a l'avant a une hauteur telle au-dessus du pont qu'il ne puisse être masqué par son chargement et qu'il soit visible de tous les points de l'horizon. Le dernier bateau du convoi portera en outre, â l'arrière, deux feux rouges placés sur une ligne horizontale et invisibles de l'avant. Art. 14. Toutes les fois qu'un toueur ou remorqueur aura à prendre ou a laisser en route des bateaux pendant la nuit, et que, pour cette manœuvre, il obstruera le passage, il devra le signaler en superposant un feu rouge, visible de l'amont et de l'aval, à celui des feux latéraux qui se trouve du côté de l'interruption du passage. Art. 15. Tous autres bateaux et radeaux (halés, etc.) marchant la nuit porteront deux feux, savoir : A l'avant, un feu blanc placé dans l'axe du bateau et invisible de l'arrière. A l'arrière, un feu rouge, invisible de l'avant.
SECTION IV.
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Petites embarcations.
Art. 19. Les canots à vapeur n'ayant pas plus de 8 mètres de long, les canots ordinaires, les bachots et toutes les petites embarcations d'agrément ou autres, seront éclairés la nuit, tant sur les fleuves et rivières que sur les canaux, au moyen d'un feu blanc visible de tous les points de l'horizon. Art. 20. Les canots à la traîne seront dispensés de l'éclairage, pourvu que la traîne ne dépasse pas une longueur de 5 mètres. TITRE IL BATEAUX ET
RADEAUX STATIONNANT. — BATEAUX ÉCHOUÉS. — ÉCUEILS. — OUVnAGES D'ART.
Art. 21. Les bateaux et radeaux stationnant dans le chenal seront signalés ir deux feux rouges placés, l'un a. l'avant, l'autre a l'arrière.
Lorsqu'ils seront arrêtés le long de la rive, ils seront signalés par un feu ouge placé du côté du large et visible de l'amont et de l'aval. Les bateaux et radeaux stationnant dans les ports publics ou privés seront ispensés de ce feu rouge, à la condition toutefois que ces ports constituent «garages en dehors du profil courant du chenal. Tous les appareils sur bateaux, tels que dragues a vapeur, pompes d'épui"aent, sonnettes, etc., mouillés au large, seront signalés par deux feux »«ges placés l'un a l'amont, l'autre à l'aval.
(*) Ce complément pourrait porter, par exemple, sur la désignation des W supplémentaires des derniers bateaux partant des stations extrêmes, ainsi cela se pratique a Paris.
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