Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 152]

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CIRCULAIRES.

Les pontons embarcadères seront signalés'par un feu vert placé du côté du large et visible de l'amont et de l'aval. Art. 22. Des feux rouges en nombre suffisant, visibles de l'amont et de l'aval, devront également signaler la présence des bateaux échoués, des écucils et, eu général, de tous les obstacles a la navigation. Des arrêtés ministériels désigneront ceux des ouvrages permanents actuels, établis en vue de la circulation terrestre ou de la navigation, qui doivent être éclairés, et fixeront les conditions do cet éclairage. Des arrêtés préfectoraux statueront de même a. l'égard des obstacles fixes à la navigation que des permissionnaires obtiendront l'autorisation d'établir sur les rives ou dans le chenal pour leurs besoins particuliers et moyennant des conditions déterminées (estacades, pattes-d'oic, etc.). Art. 23. Pour les ponts et autres ouvrages de rivières en construction, les pattes-d'oie formant l'avancée des échafaudages seront signalées la nuit, tant à l'amont qu'à l'aval, par des feux rouges. Chaque passe libre est désignée par un feu blanc placé dans l'axe de la

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CIRCULAIRES.

marchant de nuit, sans s'être préalablement assuré qu'il est pourvu des fanaux réglementaires exigés pour les bateaux marchant isolément et que ses appareils sont en parfait état de service, ou sans avoir suppléé à l'insuffisance de l'éclairage dudit bateau. Art. 27. Aucun éclusier ou pontier ne devra livrer passage par les écluses ou ponts mobiles à des bateaux, radeaux ou convois marchant la nuit, que s'ils sont munis des feux réglementaires. Art. 28. Le présent règlement sera exécutoire a partir du 1" janvier 1885. Avant sa mise à exécution, les voies navigables seront réparties entre les trois catégories ci-dessus définies. Cette nomenclature générale, arrêtée par décision ministérielle, sera périodiquement revisée au fur et à mesure des besoins, e^sera, ainsi que le règlement lui-même, l'objet dans chaque département, des mesures de publicité usitées pour les actes administratifs. Fait à Paris, le 4 août 1884. D.

RAYNAL.

passe. Le feu rouge placé dans l'axe d'une passe indique que cette passe est fermée. Quand il sera impossible de placer un feu dans l'axe des passes, le feu blanc ou le feu rouge unique sera remplacé par deux feux blancs ou deux feux rouges placés de chaque côté de la passe, sans préjudice dos feux rouges prescrits au premier paragraphe sur les pattos-d'oie.

RÈGLEMENT du 4 août 1884 POUR

L'ÉCLAIRAGE A

LA

DE

NUIT DES

NAVIGATION

BATEAUX

AFFECTÉS

FLUVIALE.

TITRE III. DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 24. Les feux de différentes couleurs ci-dessus énumérés seront produits au moyen de lanternes du genre de celles qui servent de signaux de nuit sur les chemins do fer. Ces lanternes auront au moins 30 centimètres de hauteur sur 20 de largeur, avec des verres d'éclairage de 16 centimètres de diamètre. Elles présenteront une mèche cylindrique de 16 millimètres au moins de diamètre, sauf pour les bateaux intermédiaires d'un convoi; ces fanaux seront munis de réflecteurs argentés à l'intérieur et d'objectiis qui seront en verres colorés pour les feux de couleurs et en porcelaine pour

TABLEAU FIGURATIF DE LA DISPOSITION DES FEUX.

I. — BATEAUX EN MARCHE. PREMIÈRE SECTION. Canaux et rivières assimilées aaz canaux. A.

les feux blancs. Dans cet état, les feux blancs devront s'apercevoir à une distance de cinq

Voies fréquentées, avec navigation à vapeur.

Bateau ordinaire.

Bateau à vapeur.

cents mètres au moins par une nuit sombre sans brouillard. Quant aux fanaux placés à l'avant des bateaux intermédiaires des convois toués ou remorqués, ils n'auront pas de réflecteurs et seront munis de verres dépolis, de manière a amortir le rayonnement de la lumière. Chaque bateau devra être muni d'un assortiment de verres colorés, blancs

Convoi

toué

Rouge®

rouges et verts, pouvant s'adapter a ses lanternes. Art. 25. L'éclairage des bateaux ne pourra avoir lieu au moyen de lumière électrique que sur une autorisation spéciale qui sera donnée par ministre des travaux publics. Art. 26. Aucun toueur, haleur ou remorqueur ne devra prendre un baie

Convoi remorqué-

afwo