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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES.
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TROISIÈME SECTION.
_V — Voies peu fréquentées, sans navigation à vapeur.
C.
—
Traversée des villes.
L'éclairage de la traversée des villes est réglé par des arrêtés préfectoraux revêtus de l'homologation ministérielle, sauf pour les villes de Paris et de Lyon, soumises aux prescriptions suivantes :
DEUXIÈME SECTION.
Villes de Paris et de Lyon.
B. — Flîuves et rivières (*).
Bateau à vapeur
(Service
Bateau à vapeur
' ^aleau ordinaire
oRouirs
de ^asaa^ei-^.) Blmoo
y
~ Kong?* JBlauc^.
QUATRIÈME SECTION. Convoi toué
Blanc
Blanc
Petites embarcations.
ïtixno
Canots à vapeur de moins de S mètres de longueur, canots ordinaires et bachots.
Touour
Convoi remorqué iSlino
bna
5
j© n~oagc 10 Rouge
Canots à la trahie. Pas
d'éclairage
(*) Pour les embouchures maritimes, c'est-à-dire pour la partie des euves flsituée en aval des limites de fait prévues par le décret du 9 avril 1883 sur la navigation fluviale à vapeur, l'éclairage reste soumis aux règles intcrnationlaes fixées par le décret du i novembre 1870, dont le diagramme suivant figure les dispositions:
Bateau ordinaire L.moins de 5*00
II. - BATEAUX STATIONNANT OU ECHOUES, ECUE1LS ET 0UVBAGES D'ART.
a.
—
Bateaux stationnant ou échoués, pontons et écueils.
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le long de la rive Ponton . V<<* .
au large