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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
CONCESSIONS
DE MINE. — INTERDICTION, EN VERTU D'UNE DÉCISION
MINISTÉRIELLE, D'EXPLOITER UNE PARTIE DE LA MINE. DICE. —
—
PRÉJU-
DOMMAGES. — COMPÉTENCE.
1° Affaire COMPAGNIE DES contre CONCESSIONNAIRES
CHEMINS
DE
FER
D'ORLÉANS
DE LA MINE DE FAYMOREAU.
Jugement rendu, le 6 juillet 1883, par le tribunal civil de la Seine. (EXTRAIT.)
Une décision du ministre des travaux publics, en date du iO octobre 1871, a prescrit aux concessionnaires de la mine de Faymoreau, de laisser dans les couches de mines exploitées ou a exploiter, sous le chemin de fer d'Angers a Niort, un massif de protection de 40 mètres de profondeur entre les deux plans menés à 5 mètres des fossés de la voie. Cette décision a dépossédé les concessionnaires de la mine du massif auquel s'applique l'interdiction d'exploiter, et leur dépossession donne ouverture en leur faveur au droit à une indemnité, dont la Compagnie du chemin de fer ne conteste pas le principe. En ce qui concerne la somme de 29.1o4f,68, que les experts proposent d'allouer aux demandeurs pour les indemnités de la perte de la masse à exploiter entre le niveau de 20 mètres et celui de 40 mètres au-dessous du sol : Les experts ont fait à cet égard une juste appréciation des droits des parties, et, sur ce point, la demande n'est pas contestée par la Compagnie défenderesse. En ce qui concerne la somme de 27.358f,65 que les experts proposent d'allouer pour la perte de la masse à exploiter dans les parties au dessus du niveau de 20 mètres : S'il est vrai que, dès avant la construction du chemin de fer d'Angers a Niort, un arrêté préfectoral du 16 septembre 1866,
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avait interdit aux concessionnaires de la mine de Faymoreau toute exploitation au-dessus du niveau de 20 mètres, cette interdiction a été successivement rapportée par des arrêtés spéciaux, pour toutes les portions de la mine placée en dehors de l'interdiction; la décision ministérielle du 10 octobre 1871 a prononcé depuis, pour la sécurité de la ligne du chemin de fer. En conséquence, si cette dernière décision n'a pas créé une interdiction entièrement nouvelle, du moins elle a privé les concessionnaires de la mine de la possibilité qu'ils avaient d'obtenir le retrait de l'interdiction antérieure, et d'exploiter ensuite la masse au-dessus du niveau de 20 mètres. Les concessionnaires réclament donc à bon droit une indemnité pour l'éviction de cette partie de la masse exploitable. En ce qui touche le montant de l'indemnité, les experts ont fait une juste appréciation des droits des parties, en indiquant la somme de 27.358f,65. En ce qui concerne la somme de 2.720 fr., que les experts proposent d'allouer aux demandeurs pour la perte résultant du bris plus considérable des charbons extraits dans les couches voisines de la masse atteinte par l'interdiction d'exploiter : Cette perte est due à ce que les demandeurs n'ont pas pu faire leurs transports par des galeries pratiquées au travers de la masse interdite. Elle représente la valeur que l'espace occupé par cette masse avait pour eux, comme voie de transport, et dont l'éviction les a privés; c'est donc à bon droit qu'ils demandent une indemnité pour cette cause; les experts ont fait une juste appréciation des droits des parties en l'évaluant à 2.720 fr. Les indemnités dont il est question dans les motifs précédents s'élèvent a la somme de 59.233r,33. Les demandeurs réclament une indemnité totale de 72.791f,23; selon les termes de leurs conclusions, cette indemnité représenterait la valeur des couches de charbon, ou autres valeurs industrielles , dont ils ont été privés par l'interdiction d'exploiter provenant de la décision ministérielle du 10 octobre 1871 ; mais il résulte du rapport d'experts auquel se réfèrent leurs conclusions et dont ils demandent l'entérinement que , pour la somme de 13.557f,90, représentant la différence entre les deux sommes indiquées plus haut, les indemnités que les experts indiquent et dont les demandeurs réclament l'allocation auraient des causes tout autres que l'éviction du massif souterrain réservé sous la ligne du chemin de fer.