Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 162]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

322

JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

En effet, cette somme se compose des indemnités évaluées dans le rapport pour les causes suivantes : Premièrement : 5.000 fr. : 1° pour la gêne matérielle résultant de ce que les orifices des cheminées établies dans le champ de la Mare, sont séparées du carreau de la mine par le chemin de fer, sans aucun moyen de communication facile d'un côté a l'autre; 2°pour les difficultés d'accès et de communication résultant de ce que l'orifice du puits vertical est aussi séparé des autres installations de la mine par la ligne du chemin de fer, nos 9 et 141 du rapport. Secondement : 8.000 fr., représentant le prix d'une passerelle a établir selon les plans déjà approuvés par l'administration, pour faire disparaître, dans la mesure du possible, les inconvénients tenant à la séparation des installations de la mine en deux tronçons par le chemin de fer. Troisièmement : 557f,90 représentant les frais d'établissement d'un ouvrage appelé buse, qui a été construit sous la ligne du chemin de fer, pour l'écoulement des eaux provenant du forage du puits vertical de la mine. 11 est manifeste que ces diverses indemnités sont demandées pour des causes qui ne concernent que la surface de la mine et non le massif souterrain dont l'expropriation résulte de la décision ministérielle du 10 octobre 1871. Les causes alléguées comme donnant droit à ces indemnités tiennent uniquement à l'existence du chemin de fer à la superficie, indépendamment de toute interdiction d'exploiter le soussol, et, de plus, elles ne constituent pas une expropriation soit de la superficie, soit des tréfonds, mais un simple dommage non accompagné de la dépossession d'une parcelle quelconque de la propriété. Elles n'avaient pas été spécifiées dans l'assignation par laquelle les consorts Bally avaient introduit leur demande. En outre, la Compagnie d'Orléans ayant décliné la compétence du tribunal sous prétexte que la demande était fondée sur de simples dommages, les demandeurs ont signifié, le 19 mai 1880, des conclusions où ils expliquentque leur demande était motivée sur la décision ministérielle du 10 octobre 1871, qui a pour résultat une privation de jouissance équivalente à une véritable expropriation. Cette décision, ainsi qu'il a déjà été expliqué, concerne uniquement l'interdiction d'exploiter le massif sous la ligne du chemin de fer.

En conséquence, le jugement du 11 juin 1880 (*), qui a rejeté le déclinatoire de la Compagnie d'Orléans, ne s'applique pas aux demandes d'indemnités formées pour les causes dont il s'agit. Enfin, ces causes prétendues ne pouvant constituer que de simples dommages provenant d'un travail public, l'autorité compétente pour connaître de la demande, en ce qui les concerne, est le conseil de préfecture, aux termes de la loi du 28 pluviôse an VIII, et il y a lieu pour le tribunal de se déclarer d'office incompétent pour en connaître. En ce qui concerne la demande de la somme de 35.316 fr., représentant la privation de jouissance dont les demandeurs ont souffert, à partir du 10 octobre 1871, date de la décision ministérielle sus-énoncée, jusqu'au 27février ! 880 par la demande en justice ;

323

Cette somme comprend les intérêts calculés à 5 p. 100 des diverses sommes capitales énoncées dans les motiis qui pré cèdent. A l'égard des intérêts de la somme dè 59.233r,33, qui sera ci-après allouée comme indemnité de la dépossession du massif réservé sous la ligne du chemin de fer : 11 résulte du rapport des experts que les charbons compris dans le massif interdit n'eussent été pris si aucune interdiction n'eût existé qu'à diverses époques réparties entre les années 1868 à 1878 ; ainsi l'année 1871 ne pourrait en aucun cas être prise comme point de départ uniforme de la privation de jouissance. Mais d'ailleurs si, pendant ces années, les concessionnaires de lamine n'ont pas exploité le massif interdit, ils en ont exploité d'autres, et rien ne prouve qu'il leur ait été possible de vendre endant les années 1871 à 1878, elles charbons qu'ils ont effecivement extraits de la mine et les charbons compris dans le nassif interdit; en admettant que l'interdiction ait modifié la irection des travaux de la mine et nécessité quelques nouvelles nstallations, la dépense qui en est résulté doit être compensée vec l'avantage résultant de ce que l'indemnité qui leur sera llouée, leur fera recueillir par anticipation des quantités de harbon excédant celles dont ils auraient pu réaliser la vente. Toutefois, l'indemnité sus-énoncée comprend 2.720 fr. repréentant le préjudice résultant du prix des charbons qui n'ont pu Ire transportés au travers du massif interdit. (') Volume de 1881, p. 423.