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JURISPRUDENCE.
Il est juste d'ajouter a cette somme une somme de 1,000 fr., a titre de compensation de la privation de jouissance soufferte de 1871 à 1880. En ce qui concerne les intérêts correspondants au capital de 13.557f,90, demandés pour indemnité de divers dommages : Le tribunal se déclare incompétent sur l'accessoire comme sur le principal. En ce qui concerne les intérêts à partir de la demande : Ils doivent être alloués sur le principal de l'indemnité attribuée aux demandeurs; mais le tribunal doit se déclarer pareillement incompétent a l'égard de la demande d'intérêts correspondants aux sommes demandées pour dommages. Par ces motifs, le tribunal condamne la Compagnie des chemins de fer d'Orléans a payer aux demandeurs : 1° La somme de 59.233f,33; 2» Celle de 1.000 fr.; 3° Les intérêts a partir de la demande de la première de ces deux sommes. Se déclare incompétent pour statuer sur les diverses demandes tendant a obtenir réparation des dommages causés par la ligne des chemins de fer d'Angers à Niort, aux installations antérieures de la mine de Faymoreau et s'appliquant à une somme principale de 13.557f,90 et a ses accessoires. Déclare les demandeurs mal fondés dans le surplus de leurs prétentions, les en déboute. Et condamne la compagnie d'Orléans aux dépens, y compris les frais d'experts. 2° Affaire HOUILLE
contre A
LA
COSTE, DES
CLAVEL ET
COMBES,
COMPAGNIE
DES
et
IE
C
,
CONCESSIONNAIRES
SOCIÉTÉ
CHEMINS
DE
ANONYME FER
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JURISPRUDENCE.
DE
DE
DES MINES DE
RlVE-DE-GlER
PARIS A LYON ET
MÉDITERRANÉE.
I. Jugement rendu le 13 juin 1882, par le tribunal civil de Sainl-Étienne. (EXTRAIT.)
Si le tribunal est incompétent pour statuer sur des dommage temporaires, la compétence ne peut être contestée aux tribunau civils lorsqu'il s'agit de dépossession définitive. La compagnie soutient qu'elle est l'objet, de la part du chenii de fer, d'une sorte d'expropriation ; qu'il lui est dès aujourd'hu
et à tout jamais impossible d'exploiter dans les 30 mètres de l'axe du chemin de fer. Elle demande qu'il soit nommé des experts à l'effet de constater cette impossibilité ; il est le cas, pour le tribunal, de faire droit a cette demande. Par ces motifs, le tribunal se déclare compétent, nomme MM , experts à l'effet de rechercher si l'occupation du chemin de fer doit être considérée comme une dépossession définitive; donne aux experts, en cas d'affirmative, la mission de rechercher quels peuvent être les dommages dus à la compagnie des Combes.
II. Arrêt rendu, le 3 janvier 1884, par la Cour d'appel de Lyon. (EXTRAIT.)
Coste, Clavel et G*" et la Société anonyme des houillères de Rive-de-Gier, ont, le 26 juillet 1881, assigné la compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée pour obtenir le paiement d'une somme de 500.000 fr. à titre de dommagesintérêts. Ils prétendent, en effet, qu'on les a dépossédés d'un périmètre houiller important, en vertu d'un arrêté ministériel du 11 juin 1844, qui interdit toute exploitation dans les 30 mètres à partir du plan vertical passant dans l'axe du chemin de fer. La compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et a la Méditerranée oppose : 1° une exception d'incompétence ; 2° une exception de chose jugée. De son côté, M. le préfet de la Loire a proposé un déclinatoire, à la date du 3 mars 1883, et a revendiqué le litige comme appartenant non au tribunal civil de Saint-Etienne, mais au conseil de préfecture de la Loire. Sur l'exception d'incompétence et le déclinatoire : Il est de doctrine et de jurisprudence que la loi du 28 pluviôse an VIII n'a attribué aux tribunaux administratifs que 1 appréciation des indemnités dues pour les dommages provisoires ou même permanents, mais qu'elle a laissé aux tribunaux ordinaires le soin de prononcer sur toutes les évictions totales ou partielles de la propriété. 11 n'est aucunement nécessaire, d'ailleurs, que la propriété passe d'une tête sur une autre. Il suffit qu'il y ait dépossession. DÉCRETS,
1884-
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