Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 184]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

sées,àmoins qu'ils ne soient chargés en titre d'un arrondissement de service; Les conducteurs des travaux maritimes. Sont entendus dans les conférences sur les travaux mixtes, tant pour fournir les explications nécessaires que pour présenter et formuler les observations ou les adhésions qu'ils jugent convenables : Les délégués des commissions spéciales de la marine dans les ports militaires ; Les ingénieurs ou les représentants des compagnies; Les syndics des associations pour travaux d'irrigation, de dessèchement et des marais salants; Les agents voyers des départements et des communes; Les architectes des villes ; Les maires et leurs adjoints: Les chefs des services locaux des douanes et des contributions indirectes.

Les directeurs des domaines; Aussitôt que ces fonctionnaires ont reçu des officiers, ingénieurs et agents sous leurs ordres, les pièces relatives à l'instruction d'une affaire au premier degré, ils les visent et échangent mutuellement leurs observations et leurs apostilles. Si l'un d'eux réclame exceptionnellement une conférence, elle a lieu sans aucun retard, et il est procédé alors d'une manière analogue à celle prescrite pour l'instruction au premier degré. Les dossiers de l'affaire contenant chacun les avis des fonctionnaires ci-dessus dénommés, sont transmis respectivement aux divers ministres que l'affaire concerne; les préfets des départements et les préfets maritimes auxquels sont adressés les dossiers des ponts et chaussées et de la marine y consignent leurs opinions et leurs observations. Art. 2. Outre les travaux énumérés dans l'article 3, § 1er, ER 1 alinéa du décret du 8 septembre 1878, les lois et règlements sur les travaux mixtes et la compétence de la commission mixte s'appliquent encore aux canaux et chemins de fer modifiant le relief du sol à exécuter dans l'intérieur du périmètre des concessions minières, ainsi qu'aux canaux, chemins de fer et routes nécessaires à lamine et aux travaux de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux, a exécuter en dehors de ce périmètre. Art. 3. Les ministres de la guerre, de la marine et des colonies, des travaux publics, de l'agriculture, de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

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L'instruction au premier degré d'une affaire mixte a lieu dès l'époque de la rédaction primitive des projets. Toutefois, l'officier ou l'ingénieur que l'affaire concerne spécialement ne peut provoquer de conférence qu'autant qu'il en aura reçu l'ordre ou obtenu l'autorisation de son chef. Tout ingénieur ou tout officier appelé à une conférence doit y prendre part immédiatement. Article 16. L'instruction au deuxième degré des affaires mixtes est faite, suivant les cas, par : Les directeurs du génie; Les directeurs d'artillerie de terre; Les ingénieurs en chef des ponts et chaussées, tant en ce qui concerne leur service habituel que celui de l'hydraulique agricole ; Les ingénieurs en chef des mines pour toutes les affaires spécifiées à l'article 12 comme étant de la compétence des ingénieurs ordinaires de ce service et, en outre, pour les questions relatives a la construction des voies ferrées et de leurs accessoires, dans tous les cas où ils se trouvent être ingénieurs en chef du contrôle des lignes examinées; Les majors généraux de la marine dans les ports militaires; Les directeurs d'artillerie de marine ; Les directeurs des travaux hydrauliques et des bâtiments civils de la marine ; Les conservateurs des forêts;

Fait à Paris, le 12 décembre 188-i. JULES GRÉVY.

Par le Président de la République : Le Ministre de la guerre, E.

CAMPENON.

Loi, du 27 décembre 1884, approuvant l'adjudication prononcée en faveur de M. LEPAÎTRB, propriétaire à Clermont-Ferrand (Puyde-Dôme), des établissements thermaux de BOURBONNE-LESBAINS (Haute-Marne) et de NÉRIS (Allier). (EXTRAIT.)

Article unique. Est approuvée l'adjudication prononcée en fa-