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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
veur de M. Lepaitre (Ferdinand), propriétaire à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), pour une période de trente années, qui commencera a courir du 1"janvier 1885, des établissements thermaux de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne) et de Néris (Allier), aux conditions indiquées dans ses soumissions en date du 15 octobre 1884, et conformément aux clauses des cahiers des charges ciannexés.
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SUR LES MINES, ETC.
ment thermal et a toutes ses dépendances, les travaux d'entretien, même ceux de réparations et de reconstructions de toute nature qui seraient nécessaires. DURÉE DU BAIL.
La durée du bail consenti par l'État sera de trente années consécutives, à partir du 1" janvier 1883. CAUTIONNEMENT.
Pour le cautionnement, le concessionnaire déclare s'en rapporter a l'article 32 du cahier des charges.
ANNEXES
Il s'engage en outre à verser, dans le délai fixé par M. le ministre du commerce, la somme que ce dernier jugera à propos de fixer. REDEVANCE ANNUELLE.
ÉTABLISSEMENT THERMAL DE BOURBONNE-LES-BAINS (HAUTE-MARNE)
SOUMISSION. Je soussigné Ferdinand Lepaitre, administrateur de la caisse d'épargne, propriétaire à Clermont-Ferrand, 28, rue Jolie, pour la validité de la présente, fais élection de domicile à Bourbonne-les-Bains, hôtel des Bains ; Déclare avoir pris connaissance des clauses et conditions du cahier des charges dressé par M. le ministre du commerce pour l'adjudication du bail k ferme de l'établissement thermal de Bourbonne-les-Bains ; M'engage envers l'État a exécuter toutes les clauses et conditions imposées dans ledit cahier des charges ; M'engage, en outre, à dépenser pour l'amélioration et l'embellissement de la station thermale de Bourbonne-les-Bains, une somme de 300,000 francs ; Cette dépense comprendra : la construction du pavillon de gauche, dont la façade est montée jusqu'au premier étage sur la place, la restauration du bâtiment servant actuellement de salon de conversation et de salle de concerts. Ces travaux seront exécutés dans un délai de deux ans, ainsi qu'il est dit 'a l'article 29 du cahier des charges. Cette dépense comprendra la construction de citernes et réservoirs pour augmenter le volume d'eau, si une plus grande quantité d'eau devenait nécessaire pour les besoins du service balnéaire. La création d'une salle de théâtre ayant été reconnue indispensable par M. le ministre du commerce et par tout le corps médical, une partie de cette somme de 300,000 francs sera employée à la construction d'un casino comprenant : salle de spectacle, salon des fêtes, salle de concerts, salons de jeux, salons de lecture, salons de eonveîsations, salle de billard, en un mot, tout ce qui pourra donner du développement et de l'agrandissement à la station de Bourbonne-les-Bains. Pour me conformer au paragraphe 7 de l'article 29 du cahier des charges, je m'engage à aménager pour l'usage balnéaire les locaux du grand établissement actuellement affectes au service du salon. Je m'engage, pendant toute la durée de la concession, k faire à l'établisse-
Je m'engage à payer à l'État, comme redevance annuelle, au bureau du receveur des domaines, a Bourbonne-les-Bains, une somme de 5,000 francs pendant les quinze premières années d'exploitation, et à porter cette redevance à 10,000 francs pondant les quinze dernières années. Après avoir pris entière connaissance du cahier des charges, je m'engage à remplir toutes les clauses et conditions qui y sont insérées et h exécuter tous les travaux et constructions mentionnés dans ladite soumission. Fait k Clermont-Ferrand, le 13 octobre 1884. Signé : F.
LEPAITRE.
Accepté sous réserve de la ratification par les Chambres. Paris, le 23 octobre 1881. Le ministre du commerce, Signé : Maurice
CAHIER
DBS
ROUVIER.
CHARGES.
Clauses et conditions pour la mise en ferme de l'établissement thermal de Bourbonne-les-Bains [Haute-Marne). Art. 1ER. Le ministre du commerce, agissant au nom de l'État, concède et donne à bail ordinaire, à dater du 1" janvier 1883, l'exploitation de l'établissement civil de Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne), avec tous ses bâtiments, terrains et dépendances, Je matériel et le mobilier industriel, sans aucune exception ni réserve, tel que cet établissement est indiqué et désigné dans les plan et état descriptif prévus par les articles 11, 13 et 14 ci-après, et en outre la jouissance d'une partie des sources d'eau minérale appartenant à l'État, ainsi que le droit exclusif de vendre les eaux destinées k être employées en bain, comme en boissons, et les divers produits qu'on peut extraire de ces eaux. La quantité d'eau minérale à laquelle le concessionnaire aura droit sera déterminée conformément k l'article 3 ci-après. Art. 2. L'adjudication ne sera prononcée qu'au profit d'un preneur de nationalité française. DÉCRETS, 188*.
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