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COMMISSION DES MINES
le taux des terrains de culture de première classe de la commune. Art. 51. Si des terrains situés à l'intérieur du périmètre de la mine sont possédés par un tiers, l'exploitant, a défaut d'entente amiable avec celui-ci, pourra occuper temporairement ou définitivement la surface dont l'occupation aura été déclarée nécessaire par le Résident, moyennant le payement d'une indemnité préalable, calculée au double de la valeur qu'avaient les terrains avant l'occupation. Art. 52. L'exploitant est tenu de réparer tous les dommages que ses travaux causeraient aux propriétés ou établissements de la surface, en payant une indemnité calculée a la simple valeur du dommage. Art. 53. Dans les terrains situés en dehors du périmètre de sa mine, et sous réserve de l'application de l'article 55, l'exploitant pourra faire, avec l'autorisation du Résident, tous les travaux de secours que nécessiterait son exploitation, en se conformant, pour l'occupation, aux prescriptions de l'article 50 ou de l'article 51, suivant les cas. Il pourra établir sur ces terrains toutes voies de transport telles que sentiers, chemins de charroi, chemins de fer, canaux de navigation, en observant les règles concernant les travaux publics. SECTION 4.—Des
relations entre les exploitants des mines voisines ou contiguês.
Art. 54. Autour du périmètre de chaque mine doit être laissé
un massif intact de roche en place, de 10 mètres au moins, lequel ne pourra être enlevé ou traversé qu'avec l'autorisation du Résident. Tout propriétaire de mine, qui, nonobstant cette prescription, poursuivrait ses travaux dans une mine voisine, resterait civilement responsable jusqu'après l'expiration de la troisième année qui suivra la découverte du fait. Art. 55. Il y aura, entre mines voisines, une servitude réciproque pour l'établissement de travaux de secours, tels que ceux nécessités par les besoins de l'aérage ou de l'écoulement des eaux. A défaut d'entente amiable entre les intéressés, il sera statué par le Résident sur la situation et la nature des travaux a exécuter. Il sera dû, par l'un des exploitants, une indemnité à celui qui subirait un dommage matériel ou qui le ferait bénéficier d'une économie dans l'exploitation.
DE L'ANNAM ET DU TONKIN.
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Art. 56. Si deux mines de catégorie différente se trouvaient superposées l'une à l'autre, à défaut d'entente amiable entre les exploitants pour la conduite de leurs travaux respectifs, il serait également statué par le Résident, sous réserve de l'indemnité qu'un des exploitants pourrait devoir à l'autre, et qui sera réglée comme à l'article précédent. Art. 57. Tout exploitant de mine est responsable des dommages que ses travaux causeraient a une mine voisine ou superposée. Art. 58. Tout propriétaire de mine aie droit de se servir des sentiers et chemins de charroi établis par le propriétaire d'une mine voisine, dans le périmètre de celle-ci, sauf payement d'une indemnité pour cet usage. Art. 59. S'il existe entre plusieurs mines voisines des terrains libres qui, par leur contenance et leur forme, ne peuvent, aux termes de l'article 9, faire l'objet d'une prise de possession spéciale, ils ne pourront qu'être ajoutés a la mine contiguë, dont le propriétaire en ferait la demande, en se conformant aux prescriptions de la section 2 du titre III. Si plusieurs propriétaires de mines contiguês à ces terrains libres en revendiquent tout ou partie, pendant l'instruction de cette demande, lesdits terrains seront partagés entre eux, par l'administration, à défaut d'entente amiable, proportionnellement à la surface des mines intéressées. SECTION
5. — Surveillance de Vexploitation des mines.
Art. 60. L'exploitation des mines est soumise à la surveillance de l'administration, en vue de prévenir les dangers que cette exploitation peut avoir pour la sûreté de la surface et pour la sécurité du personnel occupé dans la mine. Art. 61. Cette surveillance s'exercera, sous l'autorité de l'administration métropolitaine et du Résident général, par le Résident supérieur et les Résidents, assistés des fonctionnaires et agents du service des mines. Le Résident supérieur pourra édicter les règlements généraux de police qu'il jugera nécessaires pour satisfaire aux objets prévus à l'article précédent. Le Résident prescrira, le cas échéant et dans le même but, les mesures de précaution spéciales auxquelles l'exploitant sera tenu de se soumettre. Aucune injonction faite à ce titre ne pourra donner ouverture à une indemnité en faveur de l'exploitant; toutefois, en cas d'une