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COMMISSION DES MINES
DE L'ANNAM ET DU TONKIN.
Art. 43. L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce. Les actions ou intérêts dans une société ou entreprise pour leur exploitation seront réputés meubles. Art. 44. Tout individu propriétaire d'une mine doit faire, dans le ressort de la résidence, élection d'un domicile, où lui seront valablement faites toutes les significations et communications administratives. L'association ou la société a laquelle appartient une mine devra désigner un directeur responsable, qui la représente visa-vis de l'administration et doit faire pareille élection de domicile. Toute contravention à ces obligations peut donner lieu contre l'individu ou la société à une amende de 500 fr., recouvrable par voie de contrainte administrative.
Le prix, si celle-ci aboutit, est consigné pour être distribué judiciairement aux créanciers qui ont acquis des droits réels sur la mine ou qui justifieront avoir fourni des fonds pour sa recherche ou son exploitation ; le surplus restera acquis à l'Etat. Si l'adjudication n'aboutit pas, le terrain reste libre et franc de toutes charges, et la mine, même dans les régions affectées à la prise de possession, ne peut plus être acquise dorénavant que par adjudication publique. Toutefois, s'il s'agissait d'une mine d'alluvion constituée par application de l'article 37, a la propriété de laquelle il aurait été régulièrement renoncé, le propriétaire du sol conserverait le droit qui lui est reconnu par ledit article, à la condition d'avoir versé au Trésor les frais de la publicité de sa renonciation, suivant le tarif arrêté par le Résident supérieur. Art. 47. Il sera perçu par la douane un droit de sortie ad valorem sur les produits des mines ou sur les métaux bruts. Ce droit, calculé d'après la valeur, au port d'embarquement, des produits ou métaux bruts, sera de : 3 p. 100 pour les combustibles et minerais de fer ; 5 p. 100 pour toutes autres substances minérales ou fossiles et métaux bruts.. La perception de ce droit se fera conformément aux lois et règlements relatifs aux douanes.
SECTION
2. — Des impôts sur les mines et sur leurs produits.
Art. 45. Toute mine doit payer annuellement une taxe par hectare compris dans son périmètre, calculée a raison de 10 fr. pour les mines de combustible et de fer; 20 fr. pour les mines d'alluvion; la fr. pour les mines de toutes autres substances. Cette taxe doit, a partir du jour de la délivrance du titre de propriété, être payée, par avance, en deux semestres égaux, le 30 juin et le 31 décembre; elle est calculée par douzièmes, à compter du 1er du mois dans lequel a eu lieu la remise dudit titre. Art. 46. Si le propriétaire d'une mine n'a pas payé à l'échéance le trimestre exigible, l'administration lui fait notifier un avertissement au domicile élu par lui; deux mois après, si cet avertissement est resté sans résultat, elle lui fait signifier sa déchéance, qui est exécutoire à partir de cette date. Toutefois, ces avertissement et signification ne seront pas faits à l'exploitant qui aurait notifié a l'administration, en temps utile, sa renonciation a la propriété de la mine. La mine retirée ou délaissée doit être adjugée à l'une des plus prochaines dates fixées par l'article 31 ; mention du retrait ou du délaissement et du nom du propriétaire sera faite dans les affiches et publications qui devront avoir lieu également à Paris, comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 32. Ledit propriétaire ne peut concourir à l'adjudication.
SECTION
3. — Des relations de Vexploitant de mines avec le propriétaire de la surface.
Art. 48. Aucun puits ou galerie ne pourra être ouvert dans un rayon de 50 mètres d'une habitation et des terrains compris dans les clôtures y attenant, sans le consentement du propriétaire de cette habitation. Art. 49. Aucun travail ne pourra avoir lieu sous les chemins publics, chaussées, digues, canaux de navigation et d'irrigation, fleuves et rivières navigables ou flottables, sans une autorisation du Résident, ni sous les maisons et lieux d'habitation, sans une déclaration de l'exploitant que le Résident communiquera aux propriétaires intéressés. Art. 50. Dans les terrains domaniaux situés à l'intérieur du périmètre d'une mine, l'exploitant aura le droit d'occuper la surface que le Résident reconnaîtrait nécessaire a son exploitation, ainsi qu'à l'érection des établissements pour la préparation ou la transformation des produits, en payant l'impôt foncier sur