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COMMISSION DES MINES
môme temps que le lot auquel il aura donné la préférence. Huit jours après cet avis, l'adjudicataire fait connaître sa résolution définitive. Les lots délaissés reviennent respectivement aux concurrents dont les offres se rapprochaient le plus de là première. Lorsque toutes les opérations sont terminées, et après vérification de leur régularité, le procès-verbal de l'adjudication est clos et publié, et le Résiden t supérieur signifie aux intéressés les lots dont ils restent définitiv ement adjudicataires. Art. 34. L'adjudicataire devra, dans les trois mois de la signification qui lui aura été faite, verser la somme offerte par lui, a peine d'être déchu de plein droit, de perdre son versement de garantie et de ne pouvoir plus prendre part à la nouvelle adjudication. Un titre de propriété et un plan certifié seront délivrés à l'adjudicataire après ce versement; inscription du titre sera faite sur le registre des mines. L'adjudication a lieu sans recours contre l'administration pour erreur dans la contenance énoncée. Dans le cas où la mine aurait été adjugée sous condition d'exécuter certains travaux publics, elle pourra être retirée par suite d'inexécution desdits travaux et le retrait s'opérera comme il est dit à l'article 46. Art. 35. Tout individu ou société pourra faire des offres pour l'acquisition d'une mine qui, dans une région affectée aux adjudications, n'aurait pas encore été allotie par l'administration. Dans ce cas, celle-ci devra procéder à un lotissement, de façon à pouvoir faire adjuger cette mine et, s'il y a lieu, les mines voisines, à l'une des plus prochaines époques fixées par l'article 31. L'administration aura la faculté, après qu'elle aura fixé les bases du lotissement, de laisser l'intéressé procéder a l'abornement sur place et à la confection du plan qu'elle devra vérifier. L'acquisition définitive ne pourra jamais avoir lieu que par une adjudication publique, faite d'après les règles de la présente section. SECTION
4. — Dispositions spéciales aux gîtes d'alluvion.
Art. 36. Les dispositions du présent règlement sur les droits de recherche et d'exploitation des mines s'appliqueront a tous les gîtes d'alluvion situés dans les terrains non cultivés.
DE L'ANNAM ET DU TONKIN.
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Art. 37. Dans les terrains cultivés, le propriétaire ou son concessionnaire peut seul acquérir le droit d'exploiter une mine d'alluvion, en se conformant aux prescriptions de la section 2 du présent titre. Toutefois, il n'est pas besoin d'avoir fait, avant de demander la propriété de la mine, une occupation de périmètre réservé conformément aux dispositions du titre II ; la mine peut avoir une étendue et une forme quelconques. Art. 38. L'orpaillage à la battée est librement permis dans le lit des cours d'eau. Les orpailleurs pourront disposer de l'or recueilli par eux. TITRE IV. —
DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES ' DE MINES.
SECTION. lre. —
Du caractère de la propriété des mines.
Art. 39. La propriété d'une mine constitue une propriété distincte de la surface, perpétuelle, immobilière, disponible et transmissible comme tous autres biens immeubles, et soumise généralement aux règles légales relatives aux immeubles, sous réserve des exceptions stipulées ci-dessous. Art. 40. Une mine ne peut être vendue par lots ou partagée matériellement, sans une autorisation donnée par le Résident supérieur, qui délivrera, s'il y a lieu, aux intéressés, après annulation du premier titre de propriété, de nouveaux titres qui seront inscrits sur le registre des mines. Art. 41. Toute cession d'une mine doit être déclarée au Résident par le cédant ou le cessionnaire. La transmission de la propriété n'est effective qu'après cette déclaration, qui sera consignée au registre des mines et dont il sera donné acte. Arl. 42. Un individu ou une société peut réunir la propriété de plusieurs mines de même nature, à condition de le déclarer au Résident dans la quinzaine de la réunion; le Résident supérieur peut s'opposer à cette réunion dans les six mois de la date de la déclaration. En cas de réunion non déclarée, ou si la réunion déclarée est maintenue nonobstant cette défense, l'administration métropolitaine prononcera le retrait des mines réunies qui seront vendues par adjudication publique, ainsi qu'il est dit à l'article 46. Le propriétaire des mines illicitement réunies ne peut concourir à l'adjudication.