Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 220]

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COMMISSION DES MINES

Art. 25. Le demandeur doit, en outre, avoir versé au Trésor : 1° Les frais de publicité, fixés d'après le tarif; 2° Une somme, par hectare contenu dans le périmètre, de 20 fr. pour les mines de combustibles, 40 fr. pour celles d'alluvion, et 30 fr. pour toutes autres. Art. 26. La demande n'est recevable qu'après la production du pian et ledit versement. Elle est inscrite, à la date de son dépôt, contre récépissé, sur un registre de demandes en propriété de mines, tenu à la disposition du public. Art. 27. La demande, a la diligence de l'administration, sera publiée et affichée pendant deux mois sur la mine, à la résidence et à la résidence supérieure. Elle sera insérée dans la publication officielle du protectorat. Art. 28. Les oppositions contre la validité de la demande, recevables seulement pendant la durée de l'enquête locale, seront formulées par écrit et remises au résident, qui en donne acte et les inscrit sur le registre mentionné a l'article 26. L'opposant devra faire élection de domicile dans le ressort de la résidence. Il devra justifier, pendant la durée de l'enquête, que son opposition a été portée devant les tribunaux ; à défaut, elle sera considérée comme nulle et non avenue. Art. 29. A l'expiration de l'enquête, le Résident transmet le dossier, avec ses observations et propositions, au Résident supérieur. S'il n'y a pas d'opposition, celui-ci, sous réserve de l'application de l'article 42, délivre un titre de propriété, qui est remis au demandeur avec un des plans dûment certifié; inscription du titre est faite sur le registre des mines. S'il y a opposition, l'administration surseoit à statuer jusqu'après la décision judiciaire. Le titre de propriété est délivré, s'il y échet, à la partie qui a fait reconnaître son droit à la propriété de la mine. S'il n'y a pas lieu à délivrance du titre, l'instance administrative est close par une décision motivée du Résident supérieur, notifiée par l'intermédiaire du Résident et inscrite en marge des registres spéciaux mentionnés aux articles 12 et 26. La somme versée aux termes de l'article 25, 2°, est restituée sur la présentation de la décision de rejet.

DE L'ANNAM ET DU TONKIN.

SECTION

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3. — De Vinstitution de la propriété des mines par adjudication publique.

Art. 30. Les terrains utiles situés dans une région affectée aux adjudications publiques qui devront être mis aux enchères, devront, avant tous avis au public, être divisés en lots, abornés et signalés a la surface. Il devra, en outre, être dressé un plan général du lotissement ou un plan de chacun des lots. L'administration aura la faculté de donner aux lots la délimitation et l'étendue qui lui paraîtront les plus convenables, même en dépassant les maxima fixés par l'article 9. Art. 31. Les adjudications auront lieu, quand il y écherra, devant le Résident supérieur dans les premières quinzaines d'avril et d'octobre. Art. 32. Deux mois au moins avant la date d'une adjudication, l'administration fera publier et afficher la liste, la désignation et la description sommaire des lots offerls. Les adjudications, qui devront comprendre les mines mentionnées au 2° alinéa de l'article 19, n'auront lieu qu'après publication dans le Journal officiel de la République française et affichage au ministère des colonies. Art. 33. L'adjudication, qui aura lieu par surenchères publiques, portera sur la somme en argent a verser en une fois au Trésor, défalcation faite d'un versement de garantie calculé par hectare de superficie, à raison de 20 fr. pour les mines de houille, 40 fr. pour celles d'alluvion et 30 fr.pour les autres. Les concurrents devront avoir fait élection de domicile au lieu de l'adjudication pour toutes les significations y relatives et produire la quittance du versement de garantie. L'administration aura la faculté de fixer un chiffre minimum, supérieur a celui indiqué au premier alinéa, au-dessus duquel on devra surenchérir. Elle pourra également soumettre l'adjudicataire a exécuter certains travaux d'utilité publique fixés par un cahier des charges. Les affiches et publications prescrites par l'article 32 devront faire connaître cette mise à prix minimum ou la nature et les conditions del'exécution des travaux publics. L'adjudication aura lieu, pour chaque lot, en faveur du concurrent qui aura offert la somme la plus forte. Si l'un des concurrents avait obtenu deux ou plusieurs lots, l'administration aurait le droit, dans la huitaine, de lui faire connaître celui ou ceux qu'elle l'autoriserait à acquérir en