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Art. 14. L'explorateur qui a acquis, par une occupation régulière, le droit de recherche en périmètre réservé, doit, dans le délai de trois ans a partir de la date de cette occupation, soumettre a l'administration une demande en délivrance de la propriété de la mine, conformément aux prescriptions de la section 2 du titre III. A l'expiration de ce délai, l'explorateur perd son droit et devient inhabile, pendant trois ans, à réoccuper le môme terrain, qui est librement ouvert à tout autre. Toutefois, l'instance en institution de la propriété de la mine maintient le privilège de l'explorateur jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa demande. Mention de la demande en délivrance du,titre de propriété doit être portée, avec sa date, sur les écriteaux prévus à l'article il. Art. 15. L'explorateur a le droit de disposer des produits de ses recherches. Art. 16. L'explorateur qui cesse d'occuper un périmètre réservé est tenu d'enlever ses poteaux, signaux et écriteaux; faute de quoi, il y sera procédé d'office par l'administration, aux frais dudit explorateur. Art. 17. Tout explorateur qui aura été condamné par application de l'article 66 perd les droits que son occupation lui aurait conférés; du jour de sa condamnation, le terrain redevient libre pour les tiers. TITRE
DE L'ANNAM ET DU TONKIN.
COMMISSION DES MINES
111. — DE L'INSTITUTION DE
SECTION
LA PROPRIÉTÉ DES MINES.
lrc. — Dispositions générales.
Art. 18. Le droit d'exploiter une mine s'acquiert par voie de prise de possession, dans les régions qui n'ont pas été affectées aux adjudications publiques, ou par voie d'adjudication publique. Art. 19. Le Résident général pourra, par un arrêté qui sera immédiatement transmis à l'administration métropolitaine, décider que certaines catégories de mines ne peuvent être acquises que par adjudication publique dans les régions que définira ledit arrêté; cette, décision ne pourra préjudicier aux droits, acquis antérieurement, de recherche en périmètre réservé et éventuellement de propriété par prise de possession. Sont déclarées dès maintenant ne pouvoir être acquises que
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par adjudication les mines de houille de la province de QuangYen, situées le long de la côte ou dans les îles adjacentes. Art. 20. Les ressortissants français ou annamites et les sociétés françaises peuvent seuls être propriétaires, possesseurs ou exploitants de mines. Toute société française qui veut être propriétaire d'une mine, la posséder ou exploiter, devra remettre à l'administration un exemplaire certifié de son acte de société ou de ses statuts. Art. 21. Ne pourront ni posséder ou exploiter des mines, ni en acquérir la propriété par prise de possession, adjudication publique ou par les voies de droit commun autres que par succession ab intestat, les fonctionnaires et agents français en Cochinchine, en Annam et au Tonkin, les employés asiatiques de l'administration française, ou les fonctionnaires annamites dans le ressort de leur juridiction. SECTION 2. —
De Vinstitution de la propriété des mines par prise de possession.
Art. 22. Nul ne peut acquérir une mine par prise de possession s'il n'en a fait au préalable l'objet d'une recherche en périmètre réservé, comme il a été dit au titre II, soit par lui-même, soit par un tiers aux droits duquel il se trouve. Art. 23. Tout individu ou société qui désire acquérir la propriété d'une mine adresse sa demande au Résident. Cette demande doit faire connaître : 1° Le nom du demandeur, ainsi que le domicile dont celui-ci doit faire élection dans le ressort de la résidence; 2° La recherche dont la propriété comme mine est demandée; 3° Les titres, s'il y a lieu, en vertu desquels le demandeur se trouve substitué à l'explorateur originaire ; 4° Les limites et la superficie du périmètre de la mine. Art. 24. A la demande doit être annexé un plan en double expédition, à l'échelle du dix-millième, indiquant les limites de ce périmètre, orienté au nord vrai, rattachées à quelque point fixe remarquable de la surface. Ce plan doit avoir été dressé ou vérifié par l'administration, aux frais du demandeur, suivant un tarif arrêté par le Résident supérieur. Si l'administration n'a pas terminé ces opérations dans un délai de six mois à partir de la daté à laquelle elle aura été mise en demeure d'y procéder, le privilège de l'explorateur est maintenu, comme il est dit à l'article 14, paragraphe 3.