Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 218]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

434

COMMISSION DES MINES DE L'ANNAM ET DU TONKIN.

La recherche et l'exploitation des gîtes d'alluvion sont soumises à des règles spéciales qui font l'objet de la section 4 du titre III. TITRE II. —

DES RECHERCHES DE MINES.

Section l". — Dispositions générales. Art. 4. Tout individu ou toute société peut se livrer librement à la recherche des mines dans les terrains domaniaux. Art. 5. Dans un terrain de propriété privée, les travaux de recherche ne peuvent être commencés ou poursuivis, a défaut d'entente amiable avec le propriétaire ou le possesseur, qu'en vertu d'une autorisation du Résident, donnée après que ce propriétaire ou possesseur aura été entendu et qu'il lui aura été payé, pour l'occupation de son terrain, une indemnité fixée ainsi qu'il est dit à l'article 51. Art. 6. Dans le périmètre d'une mine déjà instituée, la recherche d'une mine de catégorie différente ne pourra être commencée et poursuivie, à défaut d'entente amiable entre l'explorateur et le propriétaire de mine, qu'avec l'autorisation du Résident, donnée après que ce propriétaire aura été entendu et sou réserve des dommages que l'explorateur sera tenu de réparer. Art. 7. Les explorateurs sont soumis, pour l'exécution de leurs travaux, aux obligations imposées aux propriétaires de mines par les articles 48, 49 et 52, ainsi que par la section 5 du titre IV. Toutefois l'explorateur n'est obligé à tenir un plan de ses travaux et un registre d'avancement que si l'administration l'a exigé. SECTION 2. —

Des recherches en périmètre réservé.

Art. 8. Dans tout terrain, libre de droits antérieurs, qui ne se trouve pas dans une région affectée aux adjudications publiques, tout individu ou toute société peut acquérir, par priorité d'occupation, un droit exclusif de recherche en périmètre réservé. Art. 9. Le périmètre réservé, de forme rectangulaire, aura une superficie minimum de 24 hectares et une superficie maximum de 100 hectares pour les gîtes d'alluvion, 400 pour ceux de houille, et 160 pour les autres. Le petit côté du rectangle ne pourra avoir moins du quart du grand côté. Les terrains qui resteraient libres entre plusieurs mines insti-

435

tuées, avec des dimensions et des formes telles qu'il soit impossible d'y placer un périmètre réservé satisfaisant aux conditions précédentes, ne peuvent qu'être annexés aux mines contiguës, dans les conditions stipulées à l'article 59. Art. 10. L'occupation d'un périmètre réservé doit, pour être valablé, avoir été, avant toute autre, matériellement marquée et signalée, sur le sol, d'une façon certaine et bien apparente, et avoir fait, dans la quinzaine de la date de l'occupation, l'objet d'une déclaration au Résident, le tout ainsi qu'il sera dit aux deux articles suivants. Art. 11. Pour marquer et signaler le périmètre réservé, il doit être planté des bornes ou poteaux, partout où besoin sera, notamment aux quatre sommets du rectangle, et placé un signal sur les travaux en activité. Aux bornes ou poteaux de sommet et aux signaux devra être fixé un écriteau faisant connaître : 1° Le nom donné à la recherche ; 2" Le nom de l'explorateur; 3° La nature de la mine recherchée; 4° La date de l'occupation. L'administration déterminera les types de poteaux, signaux et écriteaux. Art. 12. La déclaration de recherche doit faire connaître : 1° Le nom donné à la recherche; 2° La situation, aussi exacte que possible, du lieu où se trouve celle-ci, repérée, s'il y a lieu, à quelque point fixe ou remarquable du sol ; 3° Les dimensions et l'orientation du rectangle du périmètre réservé;

Le nom et le domicile de l'explorateur; La nature de la substance recherchée ; 6° La date de l'occupation. La déclaration dont il est donné récépissé est inscrite, à la date de sa présentation, sur le registre des déclarations de recherche, tenu constamment à la disposition du public. L'enregistrement n'a lieu que contre payement d'un droit fixe de 50 francs. 4°

Art. 13. Pour des mines autres que celles de combustibles, un explorateur ne peut valablement occuper un second périmètre réservé que si celui-ci est à une distance de plus de 5 kilomètres, mesurés entre les deux sommets les plus voisins des rectangles.