Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative) [Image 217]

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COMMISSION DES MINES

DE L'ANNAM ET DU TONKIN.

Quant àFAnnahl, il appartiendra au Résident général de Hué d'y assurer, par des mesures prises dans les limites de ses attributions, l'exécution du règlement. IV En préparant un projet de règlement relatif au régime et à l'exploitation des mines de l'Annam et du Tonkin, la commission s'était naturellement demandé, eu égard aux différences que présentent les deux régions au point de vue de l'exercice du Protectorat, s'il y avait lieu d'introduire une distinction entre ces deux parties du royaume. Elle n'a point hésité, monsieur le ministre, à résoudre cette question par la négative ; il lui a paru que toute distinction serait une complication inutile et devait seulement figurer dans le projet de convention constituant le quatrième et dernier des points que votre décision du 6 septembre nous a chargés de traiter. Ce projet, préparé par les deux représentants du ministère des affaires étrangères et du service central des colonies, a été adopté par la commission, après d'insignifiantes modifications de rédaction; la forme en est tellement simple qu'il ne se prête à aucune analyse. Vous remarquerez en le lisant, monsieur le ministre, que le point de départ de la convention est ce double fait que les mines de l'Annam ou du Tonkin y appartiennent au domaine royal et que le souverain n'a aliéné que la houillère de Nong-Son, en Annam, dans les conditions que je viens de mentionner ; puis que les articles 2 et 3 concernent respectivement l'attribution, en Annam et au Tonkin, des revenus que les mines doivent y procurer a l'État. Telles sont, monsieur le ministre, en ce qu'elles ont d'essentiel, les propositions qu'a formulées la commission, pour répondre aux quatre questions posées par votre arrêté du 6 septembre. Je regrette de n'avoir pas été relativement plus bref sur la deuxième de ces questions, qui était, d'ailleurs, de beaucoup la principale ; mais je n'ai pas cru qu'il me fût possible de passer sous silence les divergences d'opinion qui s'étaient produites au cours de la discussion, et qu'expliquent suffisamment la complexité et la délicatesse du sujet. Je suis avec respect, monsieur le ministre, votre très dévoué serviteur. E. LAMÉ FLEURY.

PROJET

DE

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RÈGLEMENT

sur le régime et l'exploitation des mines de l'Annam et du Tonkin.

TITRE I". — or

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. l . Sont considérés comme mines les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles, susceptibles d'une utilisation spéciale, à l'exception des matériaux de construction et des amendements ou engrais pour la culture des terres, qui sont laissés à la libre disposition des propriétaires du sol. L'administration métropolitaine décidera, en cas de contestation, si la nature d'une substance donne a ses gisements le caractère légal de mines. Art. 2. Les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles sont classés en trois catégories : 1° Les alluvions contenant de l'or, de l'étain, des gemmes et autres substances métalliques ou précieuses; 2° Les couches de combustibles et substances subordonnées qui se trouvent associées dans la même formation, telles que, pour la houille, le minerai de fer carbonaté et l'argile réfractaire ; 3° Les filons ou couches de toutes autres substances. Art. 3. On peut acquérir, d'après les prescriptions du présent règlement, dans une étendue déterminée, le droit d'explorer ou le droit d'exploiter les gîtes naturels de substances minérales ou fossiles. Ces droits s'étendent indéfiniment en profondeur, dans la projection verticale de l'étendue de la surface sur laquelle ils ont été acquis, sauf pour les gîtes d'alluvion, où ils ne s'étendent que jusqu'à la roche encaissante en place. Le droit d'exploiter une substance confère le même droit sur les autres substances appartenant à la même catégorie; il donne, en outre, le droit de disposer des roches ou matériaux dontl'abatage est inséparable des travaux que comporte l'exploitation de la mine. Mais des personnes distinctes peuvent acquérir le droit d'exploiter, dans le même périmètre, des gîtes de catégories différentes. DÉCRETS, 1884. 29