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JURISPRUDENCE.
mines d'Anzin, au lieu de l'être par M. le préfet; il est visé e] approuvé par le conseiller de préfecture remplaçant le préfet dJ Nord; mais rien ne prouve qu'il ait été soumis ensuite au conseil des mines et approuvé par le ministre des travaux publics, t| qui l'eût rendu exécutoire. Si l'on peut considérer d'une part ce règlement, qui a e'tl fait par un patron vis-a-vis de ses ouvriers, qui a été visé etarJ prouvé par le représentant du préfet du Nord, comme ne conte! nant rien de contraire à l'ordre public, comme liant le patroni l'ouvrier en ce qui touche les rapports disciplinaires qui pet vent exister entre eux, on ne peut d'autre part donner toutefoi' à ce règlement une force exécutoire puisqu'il n'a pas été faitpaf le préfet, comme le veut la loi, et approuvé ensuite, après l'avil du conseil des mines, par le ministre des travaux publics. Les lois pénales sont de droit étroit et leurs dispositions ne peu] vent être étendues a d'autres faits que ceux; qu'elles ont prévu:! Les tribunaux ne peuvent prononcer de peine contre des pré; venus que lorsqu'il est manifestement établi qu'ils ont coriireveni aux dispositions pénales, légalement et régulièrement faites pa: les pouvoirs compétents. Il n'apparaît pas qu'il en soit ainsi dans l'espèce; au moinsi; y a doute sur le point de savoir si l'acte commis par Jouglet» quelque blâmable qu'il soit, tombe sous l'application de la loi pénale. Par ces motifs, le tribunal dit que l'acte commis par Jouglet tj lui paraît pas tomber sous l'application des dispositions du É cret du 3 janvier 1813; en conséquence acquitte ledit Jouglfl des poursuites exercées contre lui et le renvoie des fins de l| plainte sans frais.
II. Arrêt rendu, le 5 mars 1884, par la Cour d'appel de Doué dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)
Le décret du 3 janvier 1813, contenant les dispositions dl police relatives a l'exploitation des mines en ses articles 30 et 3!| qualifie contravention et soumet a une répression pénale, touj acte de désobéissance commis par un ouvrier envers le chef des travaux contre « l'ordre établi », si cette désobéissance a compromis la sécurité des personnes et des choses sans avoir et pourtant suivi d'accident.
JURISPRUDENCE.
Il
BL'article 30 sus-visé n'ayant pas défini la situation qu'il dénomme « ordre établi », il appartient aux tribunaux de déterminer par voie d'interprétation les éléments constitutifs d'une telle situation. En tenant compte, pour les concilier entre eux, des droits appartenant aux exploitants pour la réglementation de l'ordre H travail de leurs ouvriers et des pouvoirs de surveillance générale attribués sur l'exploitation des mines, a l'administration ttéfectorale par la loi du 21 avril 1810, il y a lieu de considérer |mme constituant suffisamment « l'ordre établi » dans une Exploitation minière, toutes prescriptions réglementaires édictées fin vue d'assurer la sécurité du travail, par les directeurs de jgette exploitation alors que ces prescriptions, soumises au contrôle de l'autorité préfectorale, ont été sanctionnées par son approbation. Aucune disposition légale ne soumet cette sanction à une forme sacramentelle, elle peut résulter d'un simple visa approbatif apposé par le préfet aux règlements présentés par les chefs des travaux d'exploitation. pli n'est pas nécessaire, comme le prétend à tort le prévenu, Ifue le règlement établissant l'ordre du travail, émane directement •du préfet sous forme d'arrêté, pris par lui dans les conditions prescrites par l'article 4 du décret sus-visé du 3 janvier 1813. I Cette nécessité ne ressort point du texte de cet article édicté mi vue d'une situation particulière spécifiée en l'article 3 qui le précède; elle ne résulte pas davantage des autres dispositions du décret dont il s'agit. I II existe affiché dans tous les chantiers de la compagnie des .mines d'Anzin un règlement établissant l'ordre à observer par WËS ouvriers au service de cette Compagnie, dans l'exécution des Ipvaux qui leur sont confiés en vue d'assurer la sécurité de ces travaux. H Ce règlement, rédigé et signé à la date du 9 décembre 1880,
fïar le directeur général chef des travaux de la Compagnie, a Rte vu et approuvé par M. le préfet du Nord, le 14 août 1882 et porte mention de cette approbation. i Ces prescriptions constituent donc au regard des ouvriers K'Anzin « l'ordre établi », dans le sens de l'article 30 du décret Ile 1813.
I II est ordonné par ce règlement a tout ouvrier travaillant dans line mine grisouteuse de se munir d'une lampe de sûreté close