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JURISPRUDENCE.
par un mode spécial de fermeture qu'il est tenu de faire vérifier avant sa descente et auquel il est interdit de toucher. Il est fait en outre défense formelle à cet ouvrier d'ouvrir sa lampe dans les travaux intérieurs de la mine. Il résulte de l'information et des débats, que le 23 mai 1883, Jouglet étant descendu comme herscheur dans la fosse d'Hérin, une des plus grisouteuses de la région du Nord, muni d'une lampe de sûreté dont la fermeture a été reconnue en bon état au moment de la descente a, dans le fond de ladite fosse, volontairement dévissé le fond de sa lampe et en a mis la flamme à feu nu. Ce fait accompli par Jouglet au mépris des prohibitions du règlement sus-mentionné qu'il a avoué connaître, constitue de sa part une désobéissance contre le chef des travaux envers l'ordre établi. Cette désobéissance en raison de l'abondance de grisou existant dans la fosse d'Hérin était de nature a compromettre la sûreté des personnes et des choses. Elle n'a pourtant point été suivie d'accident. Jouglet en agissant ainsi qu'il l'a fait s'est rendu coupable de la contravention prévue par les articles 30 et 31 combinés du décret du 3 janvier 1813, et réprimée par l'article 96, titre X, de la loi du 21 avril 1810. En ce qui concerne la peine encourue, la rédaction obscure de l'article 96 sus-visé permet de douter si, en l'édictant, le législateur a eu l'intention d'étendre la peine d'emprisonnement qu'il prononce aux contraventions tombant pour la première fois sous son application ou, au contraire, de réserver cette peine à titre d'aggravation aux seules contraventions constituant le prévenu en état de récidive. Ce doute doit profiter à Jouglet et commande en sa faveur l'iaierprétation de la loi la moins rigoureuse. Pour ces motifs, la Cour dit mal jugé, bien appelé. En conséquence met le jugement dont est appel a néant. Et faisant droit aux réquisitions de M. le procureur général, Déclare Jouglet convaincu d'avoir a Hérin, le 23 mai 1883, par désobéissance envers le chef des travaux de la compagnie d'Anzin, contre l'ordre établi, compromis la sûreté des personnes et des choses Le condamne par corps a 100 francs d'amende et aux dépens de première instance et d'appel.
PERSONNEL-
ORGANISATION DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.
Décret du 28 janvier. — La direction des cartes, plans et archives et de la statistique graphique au ministère des travaux publics a été supprimée à dater du 1er mars 1885. Idem. — La direction de la comptabilité au ministère des travaux publics a été supprimée a dater du 1er mars 1885. Les services de la comptabilité sont rattachés a la même date à la direction du personnel et du secrétariat, pour former une direction du personnel, du secrétariat et de la comptabilité. Le Président de la République française, Sur la proposition du ministre des travaux publics, Bu l'article 16 de la loi de finances du 30 décembre 1882, ainsi conçu «Avant le 1er janvier 1884, l'organisation centrale de chaque ministère sera réglée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique et inséré au Journal officiel. Aucune modification ne pourra être apportée que dans la même formé et avec la même publicité» ; Le conseil d'État entendu, S Décrète : TITRE Ie'. —
ORGANISATION GÉNÉRALE.
er
Art. 1 . L'administration centrale du ministère des travaux publics comprend trois directions, indépendamment du cabinet du ministre, et, le cas échéant,de celui du sous-secrétaire d'Etat. Le nombre et les attributions des divisions et des bureaux dont se composent le cabinet et les directions, ainsi que le nombre des chefs de division, chefs et sous-chefs de bureau sont fixés conformément au tableau ci-après :