Annales des Mines (1885, série 8, volume 4, partie administrative) [Image 39]

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PERSONNEL. Agents commerciaux

PERSONNEL. C.000 à 8.000

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1™ classe 2e classe 3" classe.. 4e classe 5e classe

l™ classe i 000 2e classe , 3.000 3e classe 3.200 ■i' classe 2.800 e 5 classe 2.100 6" classe 2.000 Stagiaires. ....... 1.800

/ 1™ classe 2e classe | 3" classe Expéditionnaires < -1e classe ) 5e classe 6e classe \ Stagiaires Huissiers, concierges et autres gens de service.

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6.000 5.500 5.000 -1.500 1.000

3.000 2.700 2.100 2.100 1.800 1.500 1.500 1.300 à 2.200

Le traitement des expéditionnaires de lrc classe ayant vingt ans de service peut, par exception, être élevé a 3.600 francs. Les avancements en classe ne peuvent avoir lieu que dans les limites du crédit porté au budget et après avis du conseil des directeurs, conformément a l'article 16 ci-après. Art. a. Nul fonctionnaire ou employé de l'administration centrale ne peut être rétribué que sur les crédits portés au budget au chapitre du personnel de l'administration centrale. Art. 6. Il est institué, sous la présidence du. ministre ou du sous-secrétaire d'État, et, en son absence, d'un directeur délégué, un conseil des directeurs composé des directeurs et du chef de cabinet du ministre. Le conseil délibère sur les matières qui lui sont déférées par le présent règlement ou renvoyées par le ministre. Art. 7. Les directeurs sont nommés par décret du Président de la République, sur la proposition du ministre. Tous les autres fonctionnaires ou employés de l'administration centrale sont nommés par arrêté du ministre, dans les conditions prévues au titre II du présent décret. TITRE If. —

RECRUTEMENT, AVANCEMENT ET DISCIPLINE

DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION CENTRALE.

Art. 8. Le personnel des rédacteurs se recrute par la voie du

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H en est de même de celui des expéditionnaires, sous serve des droits attribués par la loi aux sous-officiers. Le programme et les conditions du concours, ainsi que la ste des candidats admis à y prendre part, sont arrêtés par le nislre. jLes candidats doivent être Français ou naturalisés Français m, avoir accompli leur dix-huitième année au moins et leur Centième année au plus le 1" janvier de l'année pendant laquelle s'ouvre le concours. I Cette dernière limite est reportée k trente-cinq ans pour les fonctionnaires et agents relevant du ministère des travaux pu■lics et comptant au moins cinq années de service susceptibles fie leur constituer des droits a une pension de retraite, i Les candidats a l'emploi de rédacteur doivent produire un diplôme de bachelier ôs lettres ou ès sciences. Sont toutefois dispensés de cette condition : 1° les conducteurs des pont et chaussées et les gardes-mines ayant cinq années de service en cette qualité; 2° les expéditionnaires comptant cinq années de service. W Art. 9. La liste des candidats reçus au concours est dressée par ordre de mérite et soumise au ministre, qui pourvoit ensuite aux emplois vacants suivant l'ordre du classement. I Art. 10. Nul ne peut entrer dans l'administration centrale .qu'après un stage d'un an. L'année expirée, le chef du service auquel les stagiaires sont attachés présente sur leur aptitude, leur conduite et leur manière de servir, un rapport au ministre qui les nomme, s'il y a lieu, titulaires à la dernière classe de leur emploi. Les stagiaires non commissionnés cessent immédiatement leur service, sans avoir droit a aucune indemnité de licenciement. Les fonctionnaires et agents relevant du ministère des travaux publics et comptant au moins une année de service sont dispensés du stage. Art. 11. Toute nomination à un emploi se fait a la dernière classe de cet emploi. Toutefois, les conducteurs des ponts et chaussées ou gardesmines et les expéditionnaires admissibles a l'emploi de rédacteur et dispensés du stage sont immédiatement nommés à la classe qui leur assure un traitement au moins équivalent à celui de leur emploi antérieur, augmenté, pour les conducteurs et gardes-mines, de l'indemnité de résidence a Paris. Art. 12. L'avancement dans le personnel de l'administration centrale a lieu au choix. incours.