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Art. 13. L'avancement de classe a lieu d'une classe à la classe immédiatement supérieure. Nul ne peut êlre promu à une classe supérieure s'il n'a au moins deux années d'exercice dans la classe qu'il occupe ; les sous-chefs de bureau, les chefs de bureau et les chefs de division ne peuvent être nommés a la 1"-' classe de leur emploi qu'à la e condition d'avoir au moins trois années de 2 classe et, en outre, de compter respectivement 15, 20 ou 25 ans de services. Art. 44. Les sous-chefs de bureau sont pris parmi les rédacteurs appartenant au moins à la 4e classe et parmi les conducteurs des ponts et chaussées et gardes-mines appartenant au moins à la 2e classe et comptant deux années de service dans l'administration centrale. Les chefs de bureau sont pris parmi les sous-chefs appartenant au moins à la 3° classe et les chefs de division parmi les chefs de bureau appartenant au moins a la 2e classe. Art. 15. Les chefs et employés de l'administration centrale peuvent être mis en disponibilité : 1° Par défaut d'emploi ; 2° Pour cause de maladie ou d'infirmités temporaires. Ils ont droit a la moitié du traitement affecté à leur grade; ils peuvent obtenir les deux tiers de ce traitement lorsque la disponibilité a pour cause le défaut d'emploi. Art. 16. Un tableau général d'avancement est dressé a la fin de chaque année par le ministre, après avis du conseil des directeurs. Ce tableau n'est valable que pour l'année suivante; il comprend un nombre de candidats double de celui des vacances a prévoir dans chaque emploi et chaque classe pendant le cours de l'année suivante. Aucun employé ne peut recevoir un avancement de classe ou d'emploi, s'il n'est porté sur ce tableau. En cas de vacance imprévue, que la situation du tableau ne permet pas de remplir, le ministre y pourvoit directement, après avis du conseil des directeurs. Si, dans quelque circonstance extraordinaire, il y a lieu de faire une exception en faveur d'un candidat non porté au tableau et dont les services méritent une récompense immédiate, cette exception doit être l'objet d'une décision spéciale et motivée du ministre. Art. 17. Les mesures de discipline applicables aux fonctionnaires ou employés de l'administration centrale sont : La réprimande;
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|a radiation du tableau d'avancement; a retenue du traitement n'excédant pas la moitié de ce traient ni la durée de deux mois ; Le retrait d'emploi sans traitement; La révocation. Ces peines sont prononcées par le ministre : la première et la troisième sur le rapport du directeur compétent, les trois autres après avis du conseil des directeurs et l'agent entendu dans ses moyens de défense ou dûment appelé. Dans ce dernier cas , le procès-verbal de la séance dans laquelle l'agent a comparu, ou, s'il y a lieu, sa défense écrite, accompagne nécessairement le rapport soumis au ministre par le conseil. Les arrêtés de révoTion sont motivés et visent l'avis du conseil. JLa révocation des directeurs ne peut être prononcée que par décret du président de la République. TITRE III. —
DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 18. Avec l'assentiment du ministre et après avis du directeur compétent, des permutations peuvent s'effectuer entre les employés de l'administration centrale du ministère des travaux publics et ceux des administrations centrales des autres ministères. jf Les permutants qui entrent ainsi au ministère des travaux publics ne peuvent y prendre un emploi supérieur il celui des employés avec lesquels ils changent de position. Ils prennent rang, dans leur emploi et dans leur classe, du jour de leur admission. WtArt. 19. Les rédacteurs et les expéditionnaires appelés au service militaire sont remplacés dans l'effectif. Ils sont appelés à remplir les premières vacances qui se pro; duisent après leur libération, s'ils en ont fait la demande dans les trois mois qui suivent leur libération. Le temps passé sous les drapeaux n'est pas compté aux stagiaires dans la durée de leur stage, mais il peut être compris dans le temps de service exigé pour l'avancement des titulaires. Le ministre, après avis du conseil des directeurs, peut refuser la réadmission dans l'administration centrale aux employés dont a feuille de punitions militaires constate des fautes graves. Art. 20. A titre transitoire, les chefs et employés dont remloi se trouve supprimé par le présent décret, et qui n'auraient jas droit à une pension de retraite, pourront temporairement re maintenus en fonctions en attendant que des vacances se |roduisent dans d'autres services.