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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
les récipients doivent, au voisinage immédiat de ces récipients, être protégées contre les infiltrations de liquides par une couverture en métal tel que fer étamé, étain ou plomb, ou par toul autre revêtement imperméable. En vue d'éteindre un commencement d'incendie, chaque détaillant est tenu de conserver hors de la portée des égoutturesci cependant à proximité des récipients en un lieu d'abord facile, autant de kilogrammes de sable, en sac de dix kilogramme; chacun, que les récipients affectés aux liquides de la première catégorie pourront recevoir de litres, sans que le poids total dt sable ainsi conservé puisse être inférieur à cent kilogramme; Les liquides de la première catégorie ne peuvent être livré aux consommateurs que dans des vases étanches. Le remplissage de ces vases doit se faire soit directement sous le récipient sans interposition d'entonnoir ou d'ajutage mobile, soit pat l'intermédiaire de vases distributeurs fixes adaptés au récipient. Ces vases distributeurs ainsi que les tuyaux, ajutages et robinets qui les joignent au récipient sont étanches et construits en métal étamé ou en étain. Ils pourront être en verre a la condition qu'ils seront étanches et protégés contre les chocs par de armatures métalliques. Un même vase distributeur ne peut être affecté au débit dt liquides différents. Les liquides de la première catégorie ne peuvent être transvasés qu'à la clarté du jour. La livraison au consommateur est interdite à la lumière artificielle, à moins que le détaillant ne conserve et ne débite le; liquides dans des bidons ou burettes en métal de manière i éviter tout transvasement au moment de la vente. Ces bidons, d'une capacité de cinq litres au plus, seront rangés dans de; boîtes ou casiers à rebords, garnis intérieurement de feuille> de tôle étamée formant cuvette étanche. Article H. Les liquides de la seconde catégorie sont conservés chez le détaillant dans des récipients étanches en tôle étamée, soigneusement clos et solidement établis. Ces récipients ont une capacité de trois cent cinquante litres au plus. Ils portent l'inscription sur fond blanc : Suite minérale. Article 12. L'approvisionnement du débit ne doit jamais excéder trois cents litres de liquides de la première catégorie oo
SUR LES MINES, ETC.
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e quantité équivalente de liquides de l'une et de l'autre caté' ies. Cinq litres de substances de la seconde catégorie sont considérés comme équivalent à un litre de substances de la première catégorie. Article 13. Les liquides inflammables, non régis par le présent décret, qui peuvent se trouver dans le local du débit sont comptés dans l'approvisionnement total des substances dangeèuses et assimilés a celle de la première catégorie, s'ils émettent la température de 35 degrés des vapeurs susceptibles de endre feu au contact d'une allumette enflammée. L'essence de térébenthine est comptée comme substance de la entière catégorie. Décret du Président de la République, du 30 mars 1885, autorisant le s1 LEVESQUE à établir un dépôt de dynamite de 2' catégorie sur le territoire de la commune de SOISY-SOUS-ÉTIOLLES (Seine-et-Oise). Décret du Président de la République, du 6 avril 1885, nommant fAf. SADI-CARNOT, député, minisire des travaux publics, en remlacement de M. RAYNAL, dont la démission est acceptée.
Décret du Président de la République, du 9 avril 1885, nommant M. HÉRAULT, député, sous-secrétaire d'État au ministère des travaux publics, en remplacement de M. BAÏHAUT, dont la démission est acceptée. Décret du Président de la République, du 16 avril 1885, nommant DEMÔLE, sénateur, ministre des travaux publics, en remplacement de M. SADI-CARNOT, qui a été nommé ministre des finances.
'Décret du Président de la République, du 21 avril 1885, nommant '^sous-secrétaire d'État au ministère des finances, en remplacement de M. LABUZE, dont la démission a été acceptée, M. HÉRAULT, député, sous-secrétaire d'État au ministère des travaux publics.