Annales des Mines (1885, série 8, volume 4, partie administrative) [Image 44]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

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Ledit périmètre embrassant une superficie de 22 hectares 62 ares 10 centiares.

Art. 2. Des bornes seront placées aux angles et aux points g principaux du périmètre déterminé en l'article précédent. Le bornage aura lieu aux frais de la société propriétaire, a diligence du préfet par les soins des ingénieurs des mines du département, qui dresseront procès-verbal de l'opération.

hl I

Décret du Président de la République, du 16 mars 1885, autorisant la SOCIÉTÉ DE DYNAMITE NOBEL, d'Isleten (Suisse), à établir m dépôt de dynamite de i" catégorie sur le territoire de la commune de EORT-MAUDICK (Nord).

Décret du Président de la République, du 20 mars 1885, portant rejet de la demande du s1 MAUGERET (Auguste), agissant en qualité d'administrateur de la SOCIÉTÉ ANONYME DES GRANDS CHARBONNAGES DU CENTRE, en concession de mines de houilk dans les communes de SAINT-PERDOUX, de CARDAILLAC et à SAINT-BRESSON (Lot).

Décret du Président de la République, du 20 mars 1885, portant I rejet de la demande des s" MAËS (Georges-Louis) et CHARPE.\-| TIER (Constant), en concession de mines de fer, de pyrites il fer et cuivreuses et autres minerais de cuivre et de fer dantl les communes de TESTRÉCHURE, de SAUMANE, de SAINT-ANDRÉDE-VALBROGNE (Gard) et de MOISSAC (Lozère).

Décret du Président de la République, du 20 mars 1885, portant ' modification de cinq articles du décret du 19 mai 1873, relailj aux conditions dans lesquelles doivent avoir lieu la fabrication, Vemmagasinement et la vente des huiles et essences ; inflammables. (EXTRAIT.)

Art. I". Les articles 9, 10, 11, 12 et 13 du décret du 19 mai | 1873 (*) sont remplacés par les dispositions suivantes :

(*) Volume de 1873, p. 158.

SUR LES MINES, ETC.

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Article 9. Tout débitant des substances désignées k l'article 1" du décret du 19 mai 1873 est tenu d'adresser au maire de la commune et au sous-préfet de l'arrondissement une déclaration contenant : 1° La désignation précise du local constituant le débit et de l'emplacement qui sera affecté dans sa boutique aux récipients des liquides inflammables; 2" Les procédés de conservation et de livraison desdits liquides; 3° La nature précise des divers liquides conservés dans le 4° Les quantités de chacun de ces liquides auxquels il entend limiter son approvisionnement. Dans le cas où le débit passerait en d'autres mains, la déclaration doit être renouvelée par le nouveau débitant. Après cette déclaration, le débitant peut exploiter son commerce, k la charge par lui de se conformer aux prescriptions contenues dans les articles suivants. Article 10. Les liquides de la première catégorie sont transportés et conservés chez le détaillant, sans aucun transvasement, lors de la réception, dans des récipients portatifs, étanches, en forte tôle de fer étamé, ayant leurs fonds solidement assemblés avec le corps cylindrique au moyen de cornières extérieures, munies de deux ouvertures au plus fermées par des robinets ou des bouchons hermétiques. Ces récipients ont une capacité de soixante litres au plus. Ils portent, solidement fixée, en caractères très lisibles, l'inscription sur fond rouge : Essence inflammable. Ils ne peuvent, en aucun cas, être déposés dans une cave, ils doivent être installés dans un point bien éclairé par la lumière du jour. Ils sont solidement établis sur des supports en fonte ou en fer, dans des conditions telles que leur fond puisse être inspecté et dans un emplacement spécial séparé de celui des autre» marchandises. Il est établi au-dessous des robinets ou appareils de débit des cuvettes en tôle étamée destinées à recevoir les liquides qui viendraient à s'échapper pendant la livraison. Une cuvette ne reçoit qu'une seule catégorie de liquide. Ce liquide ne doit pas y séjourner; mais il est au fur et à mesure recueilli automatiquement dans un bidon étanche. Les parois et la base des emplacements où se trouvent placés