Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
222
de mines de fer situées dans la commune de PHILIPPEVILLE et dans la commune mixte de JEMMAPES, arrondissement de Philippeville, département de Constantine (Algérie). FILFILA
(EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession d'Aïn-ben-Merouan, est limitée conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par la rive gauche de l'Oued-Rira, depuis l'angle de la culée gauche du pont métallique du chemin de grande communication n° 12, de Philippeville a l'Oued-el-Aueb, point A, jusqu'à son point de rencontre M avec la ligne NMO, joignant les points 69 et 31 du service topographique; A Yest, par la ligne MN, définie ci-dessus, jusqu'à son point de rencontre P avec la ligne GH, joignant les points 2 et 3 du service topographique (la ligne MP formant limite commune avec la concession du Fendeck, instituée par décret de ce jour)(*). Au sud: 1° par une ligne droite joignant le point P, ci-dessus défini, au point 3 du service topographique, point H; 2" par une ligne droite joignant le point II, ci-dessus défini, au point 83 du service topographique ou Coudiat-Liesthe, point D; AU sud-ouest, par une ligne droite allant du Coudiat-Liesthe au centre du pont du chemin n° 12 sur l'Oued-el-Gath, point E; Au nord-ouest, par une ligne droite allant dudit point E au point A, point de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 6 kilomètres carrés, 74 hectares. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 0f,05 par hectare de terrain compris dans la concession.
Décret du Président de la République, du 11 juillet 1885, portant concession au s* LEFEBVRE (Auguste) de mines de fer situées dans la commune de PHILIPPEVILLE, et dans la commune mixte de
(*) Infrà.
SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
223
arrondissement de Philippeville, département de Constantine (Algérie).
JEMMAPES,
(EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom do Concession du Fendeck, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : Au nord, par une ligne droite joignant le signal géodésique n° 1 au point trigonomélriqae 16 du service topographique, cette droite étant prise depuis le point D, où elle rencontre la ligne CD, définie plus bas, jusqu'au point 16 susdit, point E; A Yest, par une ligne brisée EFG, joignant les sommets 16, 9 et 2 du service topographique; Au sud, par une ligne droite GH, joignant les points 2 et 3 du service topographique, limitée au point P, où elle rencontre une ligne NMO, joignant les points 69 et 31 du service topographique; kYouest, par une ligne droite PM, joignant le point P, ci-dessus défini, au point 31 du service topographique, le point M étant à la rencontre de celte ligne avec la rive gauche de l'Oued-Rira (la ligne PM formant limite commune avec la concession d'Aïnben-Merouan, instituée par décret de ce jour) (*) ; Au nord-ouest : 1° par la rive gauche de l'Oued-Rira, depuis le point M jusqu'à sa jonction,point B, avec le ravin qui descend du col, point C (point II du plan annexé au décret de la concession de Filfila instituée par décret du 28 février 1858)(**) ; 2° par le ravin qui remonte du point B au col que traverse la route muletière de Philippeville à Bône, point C; 3° par une ligne droite nord-sud, allant du point C au point de rencontre D, avec la ligne droite qui joint le signal géodésique 1 au point 16 du service topographique (la portion BCD du périmètre étant commune avec celui de la concession du Filfila sus-mentionnée); Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 7 kilomètres carrés, 79 hectares. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 0f,10 par hectare de terrain compris dans la concession.
(*) Suprà, p. 222. (**) Volume de 1858, p. 14.