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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Arrêt au contentieux, du 8 août 1885, interprêtant un -précédent arrêt du 30 janvier 1880 (*), lequel interprétait une ordonnance de concession démines de fer en Algérie, rendue en 1845 (affaire JUMEL DE NOIRETERRE contre COMPAGNIE DE MOKTA-EL-HADID).
Le conseil d'État statuant au contentieux, Sur le rapport de la section du contentieux, Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour les sieur et dame Jumel de Noireterre, demeurant à Paris, 23, boulevard de la Tour-Maubourg, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d'État les 20 juin et 27 août 1883, et tendant a ce qu'il plaise au conseil, attendu que, par un arrêt rendu le 15 mai 1882 entre les requérants et la compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-El-Hadid, la cour d'appel d'Alger a sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été décidé, par voie d'interprétation de la décision rendue par le conseil d'État, le 30 janvier 1880, si le gisement de Mokta-El-Hadid comprend ou non les pics ou mamelons de Ksir-Aïech et de Mirba-El-Kirch ; attendu que, dans les mémoires produits lors des instances sur lesquelles le conseil d'État a déjà statué, la compagnie de Mokta elle-même a réduit sa demande à la partie superficielle du gisement de Mokta-ElHadid, qui, de son aveu, était la seule connue en 1845, c'est-à-dire au mamelon ou piton de Mokta-El-Hadid; que, dans les pièces composant l'instruction administrative qui a abouti à l'ordonnance du 9 novembre 1845, le gisement de Mokta-El-Hadid était décrit comme formant presque à lui seul une des éminences dont l'ensemble constitue le Djebel-Bellouth; qu'en décidant que la réserve de l'article 5 de l'ordonnance précitée ne s'appliquait (*) Volume de 1880, p. 39 et 210.
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pas au gisement de Mokta-El-Hadid, le conseil d'État n'a voulu soustraire à l'application du dit article que la seule éminence ainsi nommée, dont la délimitation naturelle est formée par le thalweg des torrents qui la séparent des mamelons voisins et a par là même consacré les droits du propriétaire de la surface aux minerais exploitables a ciel ouvert qui se rencontrent sous les mamelons voisins, absolument distincts du gisement réservé, soit à raison de l'état des lieux, soit a raison de la différence des noms qui leur sont attribués; attendu, d'autre part, que l'État peut être tenu envers les requérants à une garantie plus ou moins onéreuse, suivant l'interprétation que donnera le conseil d'État; décider que l'État doit être appelé en cause et que la compagnie de Mokta n'a aucun droit aux minerais de la surface qui se trouvent dans les deux mamelons de Ksir-Aïech et de Mirba-El-Kirch ; condamner ladite compagnie aux dépens ; Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Alger, en date du 15 mai 1882; Vu la décision du conseil d'État, statuant au contentieux, en date du 30 janvier 1880; Vu le mémoire en défense présenté pour la compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-El-Hadid, dont le siège est à Paris, 26, avenue de l'Opéra, agissant poursuites et diligences de son directeur, le sieur ^Parran, le dit mémoire enregistré comme ci-dessus, le 28 janvier 1884, et tendant à ce qu'il plaise au conseil, attendu que la nature d'un gisement est caractérisée parcelle de la substance ou des substances qui y prédominent; que sa position topographique est fixée par celle d'un point ou d'une localité remarquable, situés sur la masse minérale ou dans son voisinage; que le gisement de Mokta-El-Hadid forme une masse continue de 1.600 mètres en direction, dont les affleurements sont visibles sur un développement de 1.500 mètres; que les limites du gisement n'ont aucun rapport avec les plis de terrains indiqués par les époux Jumel de Noireterre, simples rigoles d'écoulement des eaux pluviales, mais sont ses limites naturelles, c'est-à-dire sa terminaison en étendue et en profondeur ou la limite même du périmètre concédé, si le gisement s'étend jusque-là, déclarer que l'ordonnance du 9 novembre 1848 a concédé le gisement de fer oxydulé magnétique de MoktaEl-Hadid, y compris les parties superficielles de ce gisement, exploitables à ciel ouvert, tel qu'il se poursuit et se comporte et en tant qu'il ne sort pas des limites de la concession ; Vu les observations du ministre des travaux publics, en