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JURISPRUDENCE.
réponse a la communication qui lui a été donnée du présent pourvoi; lesdites observations enregistrées comme ci-dessus le 11 avril 1883; ensemble l'avis du conseil général des mines et les rapports des ingénieurs des mines; Vu les mémoires en réplique présentés par les sieur et dame Jumel de Noireterre ; lesdits mémoires enregistrés comme cidessus les 3 et 15 juillet 1885, par lesquels ils déclarent persister dans leurs précédentes conclusions; Vu le nouveau mémoire présenté pour la compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-El-Hadid, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 13 juillet 1885, et tendant aux mêmes fins que le précédent. Ouï Mc Bailly, maître des requêtes, en son rapport; Ouï M" Pérouse et Bouchié de Belle, avocats des sieur et dame Jumel de Noireterre, et M* Aguillon, avocat de la compagnie de Mokta-El-Hadid, en leurs observations; Ouï M. Le Vavasseur de Précourt, maître des requêtes, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ; Sur les conclusions des sieur et dame Jumel de Noireterre tendant à faire mettre l'État en cause : Considérant que le conseil d'État est saisi du pourvoi en interprétation ci-dessus visé en exécution d'un arrêt de la cour d'appel d'Alger, du 15 mai 1882; Considérant que l'État n'a pas été partie à l'instance introduite devant le tribunal civil de Bône et portée en appel devant la cour d'Alger; que, dès lors, les requérants ne sont pas recevables, a l'occasion de leur demande d'interprétation, a conclure à ce que l'État soit appelé en cause devant le conseil d'État; Sur les conclusions tendant à l'interprétation ds l'arrêt du conseil d'État du 30 janvier 1880 : Considérant que, par son arrêt du 15 mai 1882, la cour d'appe d'Alger a sursis a statuer sur la contestation pendante entre les sieur et dame Jumel de Noireterre et la compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-El-Hadid jusqu'à ce qu'il ait été décidé, par voie d'interprétation de la décision rendue par le conseil d'État le 30 janvier 1880, si le gisement de Mokta-ElHadid comprend ou non les pics ou mamelons de Ksir-Aïech et de Mirba-El-Kirch; Considérant que le gisement de Mokta-El-Hadid, sur lequel le droit d'exploitation à ciel ouvert a été reconnu en faveur de la dite compagnie par voie d'interprétation de son acte de concession, suivant l'arrêt du conseil d'État du 30 janvier 1880, com-
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prend le minerai de fer oxydulé magnétique qui se rencontre d'une manière continue dans le massif situé au nord du lac Fetzara; que, si le mamelon dans lequel a été ouverte la galerie romaine connue sous le nom de Mokta-El-Hadid forme la partie delà concession spécialement explorée en 1845, il n'en résulte pas que le gisement de Mokta-El-Hadid ne doive pas comprendre la partie de la masse ^minérale qui se prolonge sous les mamelons de Ksir-Aïech et de Mirba-El-Kirch, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis du conseil général des mines que les ravins qui sillonnent la surface sous laquelle s'étend le minerai sont dus à l'action des eaux pluviales et représentent des accidents purement superficiels étrangers à la constitution même du gîte et ne peuvent diviser la masse minérale en plusieurs gisements distincts; Qu'il suit de là que les sieur et dame Jumel de Noireterre ne sont pas fondés à prétendre que l'arrêt du 30 janvier 1880 ait entendu limiter au mamelon de Mokta-El-Hadid le gisement de fer oxydulé magnétique concédé au sieur ïalabot, par l'ordonnance du 9 novembre 1845. DÉCIDE :
Art. 1". 11 est déclaré que le gisement de Mokta-El-Hadid comprend les pics ou mamelons désignés sous les noms de Ksir-Aïech et de Mirba-El-Kirch. Art. 2. Les conclusions des sieur et dame Jumel de Noireterre tendant à appeler l'Etat en cause sont rejetées. Art. 3. Les sieur et dame Jumel de Noireterre sont condamnés aux dépens.
MINES.
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DOMMAGES CAUSÉS A UN
AU CAHIER DES CHARGES
CHEMIN DE FEU ANTÉRIEUREMENT
de 1853. —
RESPONSABILITÉ DE LEXPLOI-
(affaire COMPAGNIE DU CHEMIN DE FER DE contre SOCIÉTÉ DES HOUILLÈRES DE RIVE-DE-GIER). TANT
PARIS A LYON
I. Jugement rendu, le 22 juin 1881, par le tribunal civil de Saint-Etienne. (EXTRAIT.)
La compagnie de chemin de fer a actionné la société des houillères de Rive-de-Gier, en payement d'indemnité pour réparation des dommages de toute nature causés à ses propriétés