Annales des Mines (1885, série 8, volume 4, partie administrative) [Image 123]

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parles travaux souterrains de ladite société depuis l'année 1846 jusqu'au 1" janvier 1856. Ladite société des houillères prétend ne pas être tenue des dommages dont s'agit; elle soutient d'abord qu'entre deux concessionnaires de l'État, des dommages ne sont dus par le plus ancien ou le plus récent, qu'en vertu de l'article 1382 du Code civil, c'est-à-dire pour le cas de faute; ensuite et dans tous les cas, l'article 24 du cahier des charges annexé à la convention du 16 mai 1853 l'exonère de toutes les dépenses de réparations exécutées postérieurement au 1er janvier 1856. Sur le premier moyen, la société des houillères ne justifie pas sa prétention; en réalité, avant le 1" janvier 1856, époque à laquelle est devenu exécutoire le cahier des charges dont s'agit, les parties ou leurs auteurs se trouvaient l'un au regard de l'autre dans le droit commun; il n'est ni contestable ni contesté suivant les principes généraux du droit que l'exploitant de mines qui cause un dommage au propriétaire de la surface est tenu à la réparation de ce dommage, même lorsqu'il n'est articulé aucune faute de l'exploitation; il n'existe aucune loi qui fasse exception à ces principes lorsqu'il s'agit de route, voies ferrées, canaux ou autres travaux autorisés ou concédés par l'État; au surplus les experts constatent que la société ne niait pas le principe de la dette, mais trouvait seulement exagérés les chiffres mis en avant par le chemin de fer. Sur le second moyen, et sans apprécier autrement la portée de l'article 24 du cahier des charges, On ne saurait admettre que ce cahier des charges ait affranchi la société des houillères du payement des indemnités dues e pour dégradations antérieures au 1 ' janvier 1856, ni que l'engagement pris par la compagnie de Rhône-et-Loire de rectifier et exécuter le nouveau chemin de fer ait eu pour effet d'anéantir l'obligation personnelle existante pour la société des houillères envers l'ancienne compagnie des chemins de fer; ce serait donner à ce cahier des charges un effet rétroactif et priver le chemin de fer d'un droit acquis, d'un droit résultant d'un fait accompli. Sur le chiffre des dommages, des experts ont été nommés pour la constatation et l'évaluation de ces dommages, par deux ordonnances de référé en date du 25 juillet 1855 et 31 janvier 1856, et par un jugement du 18 mai 1857. Les experts dans leur rapport déposé au greffe, le 21 octobre 1878, estiment les dommages causés au chemin de fer à la somme de. 149.450f,30.

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Us ont sainement apprécié les dommages dont s'agit; les paries soulèvent, il est vrai, diverses critiques contre les bases cceptées par les experts et contre leurs estimations ; mais ces ritiques ne sont pas justifiées; la compagnie du chemin de fer rétend notamment que les intérêts d'une somme de 22.285 fr. us pour travaux et pour réparations urgentes exécutées, de 1846 u K" janvier 1856, lui sont dus au fur et à mesure d'exécution es travaux, avant toute demande judiciaire, tandis que les exerts estiment que les intérêts antérieurs à la demande ne sont as dus. Il n'y a pas lieu d'examiner cette prétention de la compagnie au oint de vue du droit et notamment des dispositions de l'article 2001 uCode civil; en effet, l'avis des experts n'a pas été seulement otivé par la raison exprimée dans le rapport à savoir, que la compagnie a négligé de réclamer le remboursement, au fur et à mesure des dépenses, mais aussi par cette considération qu'ils n'ont pu vérifier la complète exactitude et utilité de la dépense faite. En dehors de l'avis des experts, cette considération de fait suffirait au tribunal pour faire rejeter la prétention de la compagnie. Par ces motifs, Le tribunal, jugeant en premier ressort et matière ordinaire, donne acte aux consorts de Varey de leur déclaration, qu'ils s'en rapportent à justice sur le mérite et le bien fondé de la demande du chemin de fer, déclare la société de Rive-de-Gier responsable au regard de la compagnie demanderesse des dommages causés aux propriétés du chemin de fer ou de son auteur par le fait des travaux de ladite société, de 1846 au 1er janvier 1836, et, homologuant le rapport des experts, la condamne à payer, à ladite compagnie du chemin de fer : 1° la somme capitale de 149.450f,30 Rejette toutes plus amples fins et conclusions des parties, condamne la compagnie de Rive-de-Gier aux dépens qui comprendront les frais de référé et de l'expertise.