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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
II. Arrêt rendu, le 9 juin 1882, par la Cour d'appel de Lyon. (EXTRAIT.)
Sur le défaut de qualité : Les documents produits prouvent que la compagnie des chemins de 1er de Paris a Lyon et à la Méditerranée s'est fait céder tous les droits, même mobiliers, que pouvait avoir la compagnie du chemin de fer de Saint-Etienne. Du reste, a l'audience, la société des houillères de Rive-deGier n'a pas insisté sur la fin de non-recevoir. Au fond : Il n'est pas douteux que la loi du 21 avril 1810 oblige les cou cessionnaires de mines a indemniser les propriétaires de! surface de tous les dommages qu'ils leur causent, sans qu'i soit nécessaire de rechercher si ces concessionnaires de mines ont commis une faute. Il n'est pas douteux non plus que depuis le 1" janvier 183S, époque de la mise à exécution des nouveaux cahiers des charges acceptés par les compagnies de chemins de fer, ces dernièra compagnies, à la différence des autres propriétaires de la surface, ne peuvent réclamer aux concessionnaires de mines des indemnités qu'en se prévalant d'une faute résultant d'un vie dans l'exploitation. Les dommages dont se plaint la compagnie des chemins de (er de Paris à Lyon et à la Méditerranée et que la société des houillères de Rive-de-Gier refuse de réparer sont antérieurs au 1erjan vier 1836, et rien ne prouve qu'ils soient la conséquence d'une faute résultant d'un vice dans l'exploitation de la mine. Dès lors, la question principale du procès est de savoir si l'article 24 du cahier des charges qui, à partir du 1" janvier 1856, soumet les compagnies de chemins de fer au droit commun, constitue une simple application des principes de la loi du 21 avril 1810 ou, au contraire, une innovation. A la vérité, l'existence d'un chemin de fer au-dessus d'une mine est une circonstance fâcheuse pour le concessionnaire de la mine. D'une part, en effet, le passage des wagons ébranle la mine tout autrement que ne pourrait le faire le passage des voitures ou des charrettes. D'autre part, une compagnie de chemin de fer est forcée de demander le relèvement de la voie dès qu'il se produit unaffais-
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ment un peu sensible, tandis qu'un propriétaire ordinaire e réclame habituellement la réparation que des dommages
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raves. Mais il s'agit là de circonstances dont le législateur de 1810 ne 'estaucunement préoccupé, à une époque surtout où il n'exisaiten France aucun chemin de fer. Ce législateur, en enlevant, dans un intérêt d'ordre public, u propriétaire de la surface, une partie de sa chose, a dû lui nainteriir intact tout qu'il ne lui enlevait pas; dans sa pensée, a surface n'est pas asservie à la mine, mais plutôt la mine assu'eltie à la surface. Le premier devoir des concessionnaires de la mine est de supporter le sol, de veiller à la solidité des choses et à la sûreté des personnes qui sont au-dessus de la mine. Il n'y a pas à examiner si la concession du chemin de fer est postérieure à la concession de la mine. En concédant le chemin de fer, après avoir concédé la mine, l'État n'est pas comme un vendeur qui vendrait deux fois le même objet. 11 ne donne au chemin de fer rien de ce qui appartient à la mine. Enfin, il n'y a pas lieu de s'arrêter devant une dernière objection de la société des houillères de Rive-de-Gier qui prétend que, la plupart des travaux ayant été exécutés postérieurement au 1er janvier 1856, on doit leur appliquer l'article 24 des clauses générales du cahier des charges du chemin de fer. En effet, le cahier des charges doit rester étranger à la réparation des dommages qui existaient avant le 1" janvier 1856. L'Etat n'a évidemment pas voulu statuer pour le passé et dispenser les concessionnaires de mines des obligations qui pesaient sur eux par suite de faits déjà accomplis. En ce qui touche l'estimation des dommages : Les appréciations des experts sont exactes et doivent être acceptées. Par ces motifs et ceux des premiers juges, ceux du moins qui n'ont rien de contraire au présent arrêt, la cour confirme le jugement et condamne la compagnie appelante à l'amende et aux dépens d'appel.