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CIRCULAIRES.
pagnie et d'après l'avis de MM. les fonctionnaires du contrôle, pour les lignes qui traversent votre département, un nouvel arrêté de classement qui devra être soumis à mon approbation, conformément a l'article 4 de l'ordonnance du 15 novembre 1846. Vous trouverez, ci-joints, deux exemplaires dudit arrêté du 9 octobre 1885. Il est d'ailleurs entendu, sans qu'il ait paru nécessaire d'en faire l'objet d'une prescription spéciale dans cet arrêté, que la Compagnie sera tenue de communiquer officiellement au service du contrôle les instructions qu'elle donnera aux gardiens des passages à niveau, relativement a la fixation, nécessairement variable, des heures auxquelles s'effectuera la transition du service de jour au service de nuit. J'adresse une communication semblable à la compagnie de l'Ouest et à M. l'inspecteur général du contrôle. Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente dépêche. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Pour le Ministre et par autorisation :
Le Conseiller d'État en service ordinaire, Directeur général des ponts et chaussées, des mines et des chemins de fer, A. PICARD.
JURISPRUDENCE.
CARACTÈRE JURIDIQUE DES SOCIÉTÉS DE MINES MINES DE DIÉLETTE
contre
(affaire
SOCIÉTÉ DES
PEUDRIÉ).
I. Jugement rendu, le 8 avril 1884, par le tribunal de commerce de la Seine. (EXTRAIT.)
Peudrié ne justifie pas que la société des mines de Diélette ait entrepris d'autre opération que l'exploitation de ses propres mines, qui puisse lui conférer la qualité de société commerciale; en conséquence la demande en déclaration de faillite formée contre ladite société ne saurait être accueillie. Le tribunal, jugeant en premier ressort, déclare Peudrié non recevable, quant à présent, a sa demande en déclaration de faillite, l'en déboute...
IL Arrêt rendu, le 21 juin 1884, par la cour d'appel de Paris, dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)
Les mines sont déclarées immeubles par la loi du 21 avril 1810 (article 8), et aux termes de l'article 32 de la même loi, leur exploitation n'est pas considérée comme un commerce. La société formée pour l'exploitation des mines de Diélette est donc, malgré la forme commerciale de sa constitution par actions, une société purement civile. Par conséquent, les règles de la faillite ne lui sont pas applicables. Il importe peu que, d'après ses statuts, la société se propose accessoirement d'entreprendre, s'il y a lieu, la construction et l'exploitation d'un chemin de fer de Diélette àCouville.