Annales des Mines (1885, série 8, volume 4, partie administrative) [Image 135]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

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A la vérité, si ce chemin de fer lui avait été concédé dans des conditions telles qu'il dût servir, non seulement à l'écoulement des produits de la mine, mais à un service public de transport de voyageurs ou de marchandises, la compagnie n'aurait pu s'en charger sans faire acte de négoce. Mais cette éventualité ne s'est point réalisée.

I fondes, puisqu'il ajoute : sauf « les modifications I lois et règlements relatifs aux mines. »

Le chemin de fer dont il s'agit n'a pas été entrepris, ni même concédé.

I souterraine, qu'une fiction, contraire au principe posé par le I Code civil, sépare violemment de la superficie le droit d'exploiter I en conservant la substance de sa chose, mais d'enlever, d'arraI cher, d'extraire chaque parcelle des richesses qui lui ont été I concédées, et d'arriver fatalement par une exploitation régu-

Une compagnie minière ne perd point son caractère de société civile par cela seul qu'elle a projeté de se livrer à des opérations de commerce, lorsqu'il est constant, en fait, que ce projet ne s'est point réalisé. Par ces motifs, la cour met l'appellation à néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; condamne Peudrié à l'amende et aux dépens d'appel.

résultant des

Les rapports entre la propriété de la mine et la propriété de

I la surface doivent être régis, — et ils le sont en effet— par d'auI 1res règles. 11 ne s'agit pas, pour le concessionnaire de cette propriété

I Hère à la destruction, à l'épuisement de ses richesses; il fait I nécessairement comme le propriétaire de la surface qui, couche I par couche, enlèverait son terrain, le creuserait, en changerait

I la disposition naturelle et le ferait disparaître jusqu'à une proI fondeur bien inférieure au niveau général; celui-ci serait évi■ demment responsable lorsque les terrains voisins s'affaisse-

MINES.

TARISSEMENT

NEYME

contre

DE

SOURCES.

RESPONSABILITÉ

COMPAGNIE DU RIVE-DE-GIER

et

(affaire

AUGÉ).

Jugement rendu, le 30 juin 1884, parle tribunal civil de Saml-É tienne. (EXTRAIT.)

Sur la demande principale : La compagnie concessionnaire soutient qu'aux termes du droit commun elle n'est pas responsable lorsque, en établissant un puits, elle coupe les veines d'une source, qui sort sur le terrain ou dans le puits voisin; qu'en tirant les eaux du puits Saint-Luc elle n'avait donc pas à se préoccuper des conséquences qui pouvaient en résulter; qu'elle a usé d'un droit consacré par l'article 552 du Code civil, en vertu duquel le propriétaire peut faire toutes les fouilles qu'il juge à propos, et tirer de ses fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir; qu'enfin aucun résultat fâcheux ne se serait produit si des travaux, dont les auteurs restent inconnus, n'avaient existé avant même qu'elle ait obtenu l'autorisation d'exploiter. Le Code civil a envisagé la situation réciproque et réglé les rapports des différents propriétaires du sol, qui exercent un mode naturel et ordinaire d'exploitation; l'article 552 n'a évidemment parlé que des fouilles et des excavations peu pro-

I raient, lorsque les édifices s'écrouleraient, lorsque les eaux disI paraîtraient, alors même qu'aucun texte spécial n'édicterait I cette responsabilité. Il doit en être de même en ce qui concerne les travaux exceptionnels entrepris pour l'extraction de la houille; sans ■ doute, le concessionnaire a le droit d'exploiter et il ne peut exploiter qu'au moyen de semblables travaux; mais il doit resI pecter la superficie, ne pas l'ébranler ni la rendre stérile en attiI rant et faisant disparaître, sans profit pour personne, dans des |l excavations d'une profondeur inouïe, l'eau qui la féconde; sinon ! I il a l'obligation de réparer le dommage qu'il cause, j Si ces principes ont été reconnus et consacrés par les deux I arrêts de la cour de cassation du 8 juin 1869 (*) — lorsque l'ex; I ploitation souterraine enlève les eaux du sol immédiatement

I au-dessus, — ils sont écartés par un autre arrêt du 12 août

j I 1872 (**) de la chambre des requêtes dans l'hypothèse où les il eaux sont attirées d'un terrain voisin; mais cette distinction

I n'apparaît pas plus exister au tribunal qu'à l'éminent jurisconj I suite, contrairement à l'opinion duquel ce dernier arrêt a été

I I rendu, et il lui est impossible d'admettre qu'en creusant un j | puits d'extraction le concessionnaire d'une mine agisse comme

I

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Volume de 1879, p. 138.

(") Idem, p. 139.