Annales des Mines (1885, série 8, volume 4, partie administrative) [Image 140]

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JURISPRUDENCE.

Ladite ordonnance ne contient aucune disposition d'où l'on puisse même inférer qu'elle ait seulement supposé le cas où une machine à vapeur placée sur un navire pourrait servir à un usage autre que sa,mise en mouvement.

PERSONNEL.

Par suite, k défaut d'un texte applicable, le fait reproché à Levacher n'est pas délictueux. Telle est aussi la solution donnée k la question par le ministère de la marine, dans une lettre du 21 avril 1879, adressée au préfet er maritime du 1 arrondissement, où il est dit que les cabestans à vapeur placés sur les bateaux de pêche côtière échappent, dans l'étal de la législation, aux prescriptions qui régissent la navigation a vapeur sur mer. Vainement il est allégué que la machine k vapeur du BenFrères peut servir au touage du bateau qui deviendrait ainsi, et dans ce cas particulier, un bateau a vapeur. En effet, le touage dans les ports n'est pas un acte de navigation, mais une simple manœuvre qui ne saurait enlever au Deux-Frères son caractère de bateau k voiles. Par ces motifs et adoptant au surplus ceux qui ont déterminé les premiers juges, la Cour confirme le jugement dont est appel et renvoie Levacher des fins de la poursuite sans dépens. III. Arrêt rendu, le 29 octobre 1885, par la Cour de cassation (chambre criminelle), dans l'affaire qui est l'objet des jugement et arrêt précédents. ( EXTRAIT. )

En droit l'obligation de se munir d'un permis de navigation ne s'applique, aux termes de l'article 8, titre III de la loi du 21 juillet 1856, qu'aux bateaux a vapeur et aux appareils placés sur ces bateaux; le règlement d'administration publique auquel renvoie cet article, c'est-à-dire l'ordonnance de 1846, n'est relatif qu'aux bateaux à vapeur qui naviguent sur mer. Il est souverainement constaté, en fait, que Levacher est propriétaire d'un bateau de pèche à voiles, muni d'un appareil à vapeur servant k tendre et à relever les filets, et à touer le bateau pour faire cette manœuvre. En l'état, la Cour de Rouen a pu prononcer le relaxe du prévenu sans violer les textes précités ni aucune autre loi.

ORGANISATION DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS. Arrêté du 24 novembre. — L'emploi d'ingénieur en chef chargé du service de la statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur est supprimé. Le service de la statistique est rattaché a la division des mines, qui comprendra deux bureaux, savoir : 1er bureau. — Mines et usines. 2e bureau. — Statistique de l'industrie minérale et des appareils a vapeur. Ces dispositions auront leur effet à partir du 1" décembre 1885. Idem, — Une commission spéciale est chargée d'examiner et de coordonner les renseignements statistiques sur l'industrie minérale et les appareils a vapeur; elle formulera son avis sur les moyens qui lui paraîtront le plus propres k utiliser ces renseignements et k leur donner la publicité qu'ils peuvent pratiquement comporter. Cette commission est constituée comme il suit : MM. Tournaire, inspecteur général de 11C classe, vice-président du Conseil général des mines, président; Lorieux, ingénieur en chef de lre classe, secrétaire du Conseil général des mines; Dequet, chef de la division des mines; Keller, ingénieur en chef de 2f classe, secrétaire; Odent, chef du 2e bureau de la division des mines, secrétaire-adjoint.