Annales des Mines (1885, série 8, volume 4, partie administrative) [Image 148]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Vu l'avis de la section de contrôle, instituée en vertu de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 25 janvier 1879 (*), relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité de l'exploitation technique; Sur le rapport du conseiller d'État en service ordinaire, directeur général des ponts et chaussées, des mines et des chemins de fer, Arrête : TITRE F. —

DISPOSITIONS

GÉNÉRALES.

Art. 1". Sont régis par les dispositions suivantes les signaux échangés entre les agents des trains et les agents de la voie ou des gares. Les règlements spéciaux à chaque compagnie ne pourront contenir aucune disposition contraire. Les compagnies pourront d'ailleurs être autorisées par le Ministre des travaux publics à employer, à titre d'essai, des signaux autres que ceux qui sont prévus et définis au présent arrêté. TITRE II. — SECTION

SIGNAUX

DE

LA

VOIE.

1. — Généralités.

Art. 2. Les signaux de la voie, c'est-a-dire les signaux faits de la voie ou des stations aux agents des trains ou des machines, sont destinés soit a indiquer la voie libre, soit à commander Y arrêt ou le ralentissement, soit a donner la direction. Dans tous les cas, l'absence de signal indique que la voie est libre. Les signaux sont mobiles, c'est-a-dire susceptibles d'être transportés et employés en un point quelconque, ou fixes, c'est-a-dire établis à demeure en un point déterminé. Art. 3. Le signal de ralentissement fait à des trains en pleine marche indique que la vitesse effective doit être réduite de façon a ne pas dépasser un maximum de 30 kilomètres à l'heure pour les trains de voyageurs, et de 15 kilomètres pour les trains de marchandises. SKCTION

Art.

4.

2. — Signaux mobiles.

Les signaux mobiles ordinaires sont faits :

(*) Volume de 1879, p.

U.

SUR LES MINES, ETC.

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Le jour, avec des drapeaux, des guidons, un objet quelconque ou le bras; La nuit, ou le jour par temps de brouillard épais, avec des lanternes à feu blanc ou de couleur; Le jour, comme la nuit, avec des pétards. Art. 5. La voie libre peut être indiquée en présentant aux trains : Le jour, le drapeau roulé ou le bras étendu horizontalement dans la direction suivie par le train ; La. nuit, le feu blanc. Art. 6. Le drapeau rouge déployé, tenu à la main par un agent, commande Y arrêt immédiat. A défaut de drapeau rouge, l'arrêt est commandé, soit en agitant vivement un objet quelconque, soit en élevant les bras de toute leur hauteur. Le feu rouge commande Yarrêl immédiat. A défaut de feu rouge, l'arrêt est commandé par toute lumière vivement agitée. Art. 7. Le drapeau vert déployé, ou le guidon vert, commande le ralentissement. Le feu vert commande le ralentissement. Art. 8. En cas de ralentissements accidentels, comme ceux nécessités par les travaux ou l'état de la voie, un drapeau roulé, un guidon blanc ou un feu blanc indique le point il partir duquel le ralentissement doit cesser. Art. 9. Les pétards sont employés pour compléter les signaux optiques mobiles commandant l'arrêt, lorsque, soit de jour, soitde nuit, à raison de troubles atmosphériques ou pour toute autre cause, ces signaux ne pourraient pas être suffisamment perceptibles. Dans ce cas, on doit placer deux pétards au moins, et trois par temps humide, dont un sur chaque rail, à 25 ou 30 mètres d'intervalle et à pareille distance en avant du signal optique qu'ils complètent. L'emploi des pétards pour compléter les signaux optiques mobiles commandant l'arrêt est obligatoire, lorsque, par suite du brouillard ou d'autres troubles atmosphériques, les signaux optiques ne peuvent être distinctement aperçus à 100 mètres de distance. Art. to. En cas de force majeure, des pétards peuvent être employés isolément et indépendamment des signaux optiques,