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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
ministre des travaux publics, a pris connaissanc'e des recours r formés par le s Thomas et par les consorts Dufour, contre les arrêtés, en date du 27 juillet 1883 et du 13 juin 1884, par lesquels le préfet de la Loire a autorisé la compagnie des mines de Rochela-Molière et Firminy a occuper temporairement, a l'intérieur du périmètre de sa concession, des terrains leur appartenant pour y dériver la rivière « YOndaine » et le ruisseau « Le Pâteux », en vue d'assurer la sécurité de la mine de Malafolie; Vu l'avis du 27 juin 1884;
conseil
général
des mines, en
Vu l'avis du comité du contentieux, en vembre 1884;
date du
date du 25 no-
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880, notamment les articles 43 et 44 ; Considérant que la question soulevée par les recours est celle de savoir si les travaux à exécuter par la compagnie des mines de Roche-la-Molière et Firminy rentrent dans la catégorie de ceux prévus par l'article 43, ou, au contraire, de ceux prévus par l'article 44, de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880, et si, en conséquence, l'occupation des terrains nécessaires a leur exécution peut être ordonnée par le préfet, ou ne peut résulter que d'un décret rendu en conseil d'État et déclaratif d'utilité publique ; r
Que les travaux à exécuter sur la propriété du s Thomas, consistent dans la création d'un nouveau lit de la rivière « YOndaine », qui doit avoir 10 mètres de largeur et 2 mètres de profondeur, sur une longueur de 814 mètres, et que la durée de cette dérivation sera d'au moins 60 a 65 ans ; Que le nouveau lit du ruisseau « Le Pâteux » à dériver sur la m propriété des consorts Dufour, doit avoir une largeur de 2 ,50, m sur une profondeur de l ,50 et une longueur de 80 mètres; Que, dans ces conditions, le préfet n'avait pas compétence r pour ordonner l'occupation des terrains du s Thomas et des consorts Dufour ; Qu'en effet, tout en donnant de plus grandes facilités aux concessionnaires de mines pour l'exécution des travaux nécessaires a leur exploitation, le législateur a tenu à laisser à la propriété les garanties que lui donne la loi sur l'expropriation, lorsque les travaux à exécuter doivent modifier le relief du sol et que l'occupation d'un terrain perd ainsi le caractère d'une mesure temporaire ;
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Considérant que cette distinction résulte non seulement du texte même des deux articles 43 et 44, mais aussi des travaux préparatoires de la loi du 27 juillet 1880; Qu'en effet, dans le projet de loi présenté par le gouvernement au Sénat, le 17 novembre 1877, le système proposé consistait à donner compétence au préfet,*pour autoriser toute occupation de terrain à l'intérieur du périmètre de la mine, en réservant le décret seulement pour celles qui devaient être faites "a l'extérieur du périmètre; Mais qu'à la suite de la discussion de ce projet au conseil d'État, il a été reconnu qu'il ne donnait pas des garanties suffisantes a la propriété; Que l'avis adopté par le conseil d'État le 2 mai 1878, est ainsi conçu : « A l'intérieur du périmètre un arrêté préfectoral, entouré de certaines garanties, suffira pour autoriser l'occupation des terrains en vue de l'établissement des puits, des machines, de la préparation mécanique des minerais et du lavage des combustibles, et même, conformément à la jurisprudence actuellement établie, des routes et des chemins de fer sur routes qui ne modifieront pas le relief du sol et qui ne gêneront pas les accès des propriétaires. Mais il a paru que les travaux qui modifieraient les accès, comme ceux des chemins de fer avec déblais ou remblais, ceux des canaux, troubleraient assez gravement la situation des propriétaires de la surface pour qu'il fût nécessaire de faire intervenir un décret déclaratif d'utilité publique » ; Considérant que le texte des articles 43 et 44, remanié en conséquence, a été présenté au Sénat le 21 mai 1878, puis voté sans changement par cette assemblée et par la Chambre des députés et enfin, promulgué le 27 juillet 1880 ; Qu'il résulte de l'instruction et des faits ci-dessus relatés, que les travaux à exécuter pour la dérivation de YOndaine et du Pâteux, modifieront le relief du sol, et qu'en conséquence, l'occupation des terrains nécessaires pour leur exécution ne pouvait être autorisée par de simples arrêtés préfectoraux ; Est d'avis que les recours du sr Thomas et des consorts Dufour sont fondés.
2». - Avis de la section des travaux publics, de Vagriculture et du commerce du conseil d'État, du 11 novembre 1885, au sujet de l'établissement entre la saline CTOUT et la source d'eau salée de