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JURISPRUDENCE.
(Basses-Pyrénées), d'une conduite d'eau salée se trouvant, pour partie, en dehors du périmètre de la concession. GORTIAGUE
La section des travaux publics.de l'agriculture et du commerce, du conseil d'État, consultée par M. le ministre des travaux publics, sur la question de savoir s'il y a lieu de donner suite a la demande formée par la Compagnie anonyme des salines de Dax, à l'effet de faire déclarer d'utilité publique une conduite d'eau salée qu'elle a établie entre la saline d'Urt et la source d'eau salée de Gortiague (Basses-Pyrénées) et qui se trouve, pour partie, en dehors du périmètre de sa concession ; Vu toutes les pièces du dossier, et notamment l'avis du conseil général des mines, en date du 13 juin 1884; Vu les articles 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par celle du 27 juillet 1880; Considérant que, même avant la modification des articles 13 et 44 de la loi de 1810, les termes de ces articles auraient pu permettre d'autoriser l'établissement d'une conduite semblable à celle dont il s'agit, dans l'intérieur du périmètre des concessions où s'extrait l'eau salée ; Que le législateur de 1880, loin de restreindre les facilités données aux concessionnaires de mines, a eu pour but de les augmenter et notamment de permettre l'établissement des canaux, chemins de fer et routes nécessaires à la mine, aussi bien a l'extérieur qu'à l'intérieur du périmètre ; Qu'il résulte des termes mêmes de l'article 44, que la compagnie requérante pourrait obtenir la déclaration d'utilité publique d'un canal pour le transport de l'eau salée de la mine à la saline, même en dehors du périmètre, et que, dès lors, elle est fondée, à fortiori, à la demander pour l'établissement d'une conduite souterraine qui présente à tous égards beaucoup moins d'inconvônierits pour les propriétés traversées; Est d'avis : Que la conduite d'eau salée de Gortiague à Urt peut être déclarée d'utilité publique et qu'il y a lieu, en conséquence, de soumettre la demande de la Compagnie anonyme des Salines de Dax à l'instruction réglementaire.
MINES. — CAISSES DE SECOURS.
V
Affaire
BARLET
contre DE
NAN
et
C% SOCIÉTÉ DES MINES
VlLLEBOEUF
I. — Jugement rendu, le 7 avril 1869, par le tribunal civil de Saint-Etienne. (EXTRAIT.)
Barlet ne pourrait triompher dans ses prétentions qu'en établissant que l'incapacité de travail qu'il allègue aujourd'hui se rattache à l'accident éprouvé par lui dans les mines de Villebœuf, le 6 juin 1866. Mais il résulte des circonstances et présomptions de la cause, notamment des indications et notes relevées sur les livres de la Compagnie des houillères de Saint-Étienne, que Barlet a travaillé d'une manière suivie, depuis son accident, dans divers chantiers de mines, principalement dans ceux des Houillères de SaintÉtienne, et à des travaux exigeant une certaine force et de convenables conditions de santé. Barlet lui-même ne nie pas avoir travaillé dans cet intervalle de temps. Il se borne à dire que ce n'est pas d'une manière suivie. 11 s'ensuit que là preuve subsidiairement offerte par le demandeur n'est pas pertinente ; qu'il serait impossible aux experts, que le Tribunal nommerait, de discerner la provenance de l'incapacité de travail actuelle de Barlet, en supposant qu'elle existe, et de rapporter si elle se rattache à l'accident du 6 juin 1866 ou à d'autres accidents postérieurs dont il aurait pu être victime par suite des travaux auxquels il vient d'être dit, qu'il s'était livré dans différents chantiers de mines. Par ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressorts et matière ordinaire, rejette purement et simplement la demande de Barlet; Rejette également son offre en preuve subsidiaire et le condamne aux dépens.
II. -
ArrU rendu, le 7 juillet 1869, par la Cour d'appel de Lyon, dans l'affaire qui ed l'objet du jugement précèdent. (EXTRAIT.)
Le 10 juin 1866, Barlet a été blessé dans une galerie du puits DÉCRETS,
1S85.
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