Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 11]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

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APPAREILS A VAPEUR PLACÉS A BORD DES BATEAUX. — RELEVÉ DES ACCIDENTS ARRIVÉS EN

1885.

SOUS LES TUNNELS DES LIGNES A DOUBLE VOIE.

A M. le préfet du déparlement d Paris, le 25 janvier 1886.

Monsieur le préfet, vous trouverez ci-joint état destiné a contenir les renseignements relatifs aux accidents arrivés, en 1885, dans l'emploi des appareils a vapeur placés à bord des bateaux. Je vous prie de 1 faire remplir par 1 commission de surveillance de votre département et de me 1 adresser dans le délai d'un mois. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Pour le Ministre et par autorisation :

Le Directeur des routes, de la navigation et des mines, F.

GUILLAIN.

APPAREILS A VAPEUR EMPLOYÉS DANS L'ENCEINTE DES CHEMINS DE FER. — RELEVÉ DES ACCIDENTS ARRIVÉS EN

A M. , inspecteur général des contrôle de l'exploitation d chemin

CHEMINS DE FER. — PROTECTION DES CHANTIERS ÉTABLIS

1885.

, chargé du de fer d

Paris, le 23 janvier 1886.

Monsieur l'inspecteur général, vous trouverez ci-joint exemplaires de deux états destinés à contenir les renseignements relatifs aux accidents arrivés, pendant l'année dernière, dans l'emploi des appareils a vapeur sur le réseau des chemins de fer d Je vous prie de les faire remplir par les ingénieurs placés sous vos ordres et de me les adresser dans le délai d'un mois. Je crois d'ailleurs utile de rappeler de nouveau que ces états doivent indiquer les accidents occasionnés non seulement par les générateurs, mais encore par les récipients et réservoirs de vapeur spécifiés au titre V du décret du 30 avril 1880. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics.

A MM. les administrateurs de la compagnie des chemins de fer d Paris, le 1" février 1886.

Messieurs, aux termes de la circulaire ministérielle du 16 mars 18S5 (*J, relative à la protection des chantiers établis sur les tunnels des lignes à double voie, les compagnies étaient tenues de se conformer aux prescriptions suivantes : « 1° Tous les trains, quels qu'ils soient, devront marquer l'arrêt avant d'aborder le chantier, lequel sera traversé à la vitesse d'un homme au pas ; « 2° Les lanternes d'avant des trains devront être allumées avant d'entrer sur la partie occupée par les ouvriers; « 3° Les agents chargés d'assurer les signaux à la main, en amont et en aval du chantier, devront veiller à l'exécution rigoureuse de ces prescriptions ». Des objections ayant été faites au sujet des difficultés que présentait l'application rigoureuse des mesures prescrites dans le paragraphe 1° précité, j'ai décidé, après nouvel examen de l'affaire en comité de l'exploitation technique, que ledit paragraphe serait remplacé par le suivant : Nouveau paragraphe 1°. — « Lorsque, dans un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, s'effectueront des travaux, soit de réfection de la voûte ou des pieds droits, soit de réfection de la plate-forme, soit de renouvellement de la voie, tous les trains, quels qu'ils soient, ralentiront avant d'aborder le chantier et traverseront ce chantier à la vitesse d'un homme au pas ». Les paragraphes 2* et 3° sont d'ailleurs maintenus. Je vous prie d'assurer l'exécution de ma présente décision sur votre réseau et de m'en accuser réception. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, CH. BAÏHAUT.

Pour le Ministre et par autorisation :

Le Directeur des roules, de la navigation et des mines, F. GUILLAIN.

(*) Volume de 1885, p. 92.