Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 71]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS

Ifflosés aux causes de rupture auxquelles sont sujets les tubes IKverre: ils remplacent donc, d'une façon appropriée, les indignons plus parfaites que peuvent donner les tubes, lorsque, ces derniers sont momentanément H>s de service. D'autre part, pour que les indications données flR1 les robinets de jauge soient suffisamment précises, il est Pftessaire qu'ils soient étagés en nombre suffisant, c'est-à-dire 'iM'il en existe trois au moins. Tel est, du reste, le nombre adopté m ce qui concerne la navigation fluviale, par l'article 22 du décret du 9 avril 1883 (*). Sll conviendrait donc, d'après la Commission, d'exiger k l'avefflr l'établissement de trois robinets de jauge, lorsque les chau|||ères ne seront munies que d'un seul tube en verre. ■J'ai l'honneur de vous faire connaître que, conformément à Hvis de la Commission centrale, il m'a paru que, par les mots ■système de robinets étagés », il fallait entendre au moins trois robinets de jauge, indicateurs du niveau de l'eau. ■ Veuillez, je vous prie, porteries présentes instructions à la connaissance des Commissions instituées dans votre département pour la surveillance des bateaux à vapeur naviguant sur er, et en assurer l'exécution. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics,

jfflBir une raison quelconque,

ADRESSÉES

AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC

BATEAUX A VAPEUR NAVIGUANT SUR MER. — APPAREILS INDICATEURS DU NIVEAU DE L'EAU DANS LES CHAUDIÈRES. — INTERPRÉTATION DU PARAGRAPHE VII DE LA CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 10 AOUT

1880.

'A M. le préfet du département d

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Paris, le 8 mars 1886.

Monsieur le préfet, l'article 35 de l'ordonnance du 17 janvier 1846 (*) exige que les chaudières des bateaux à vapeur naviguant sur mer soient munies de deux tubes indicateurs en verre et de l'un des deux appareils suivants : un flotteur ou des robinets indicateurs convenablement placés k des niveaux différents. D'un autre côté, le paragraphe VII de la circulaire ministérielle du 10 août 1880 (**) autorise les préfets k n'exiger que deux tubes en verre convenablement éloignés, ou un tube et un système de robinets étagés remplissant les mêmes conditions d eloignement. Jusqu'à ce jour les mots « un système de robinets étages » avaient été interprétés en ce sens que deux robinets pouvaient suffire pour constituer le système prévu. Mais, a l'occasion de permis de navigation récemment délivrés pour des bateaux dont les chaudières n'étaient pourvues que d'un tube et de deux robinets, la Commission centrale des machines à vapeur a présenté des observations qui peuvent se résumer comme suit : Les robinets de jauge sont d'un entretien facile et ne sont pas

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CH. BAÏHAUT.

CHEMINS DE FER. — LIBRE ACCÈS DES QUAIS DES GARES POUR LES VOYAGEURS MUNIS DE BILLETS.

A MM. les administrateurs de la compagnie d chemin de fer d Paris, le 10 mars 1886.

Messieurs, une circulaire ministérielle du 10 janvier 1885 (**), appelant celles des 22 juin 1863 et 22 décembre 1866, a invité es compagnies de chemins de fer « à admettre les voyageurs mr les quais d'embarquement et à leur laisser prendre place ians les voitures, aussitôt qu'ils sont munis de leurs billets ». Plusieurs compagnies ayant soulevé contre cette mesure cer-

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(*) 1 volume de 1846, p. 621. (") Volume de 1880, p. 275.

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(*) Volume de 1883, p. 210. (") Volume de 1885, p. 27.