Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 110]

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JURISPRUDENCE.

Les deux demandes sont entre les mêmes parties formées par elle et contre elles en la même qualité, celle de prétendus propriétaires par indivis. Si dans la première demande, Beaujelin et Prodhon ont conclu à la licitation, omettant la formalité préalable d'une expertise ils ont expressément déclaré dans leur ajournement que celte formalité était inutile, un partage en nature étant matériellement impossible, en sorte que la licitation n'était réclamée en définitive que comme le seul mode rationnel d'un partage, le seul conforme aux intérêts des parties devant éviter des frais frustratoires. Lors des premiers débats, aucun reproche n'a été fait au mode de procédure suivi par les demandeurs, mais les défendeurs ont seulement soutenu et plaidé qu'il n'y avait lieu ni à partage, ni, par suite, à licitation, puisqu'il n'y avait aucune indivision entre eux, ces droits de redevances tréfonciers étant divisibles et partagés de plein droit entre eux par la force de la loi. Cette défense a été consacrée par le jugement de ce tribunal du 7 juin 1841 et l'arrêt de la Cour royale du li février 1842, qui ont débouté Beaujelin et Prodhon de leur demande. La nouvelle demande de ces derniers porte exactement sur ce qui a fait l'objet des décisions susdatées; l'addition d'une formalité d'expertise, insérée dans la nouvelle demande, ne peut en changer la nature et les effets, puisque, dans leur plaidoirie de ce jour comme dans les mémoires par eux publiés, les demandeurs reconnaissent encore comme dans leur première demande que cette formalité est frustratoire et ne pourrait avoir aucun résultat utile et qu'une licitation seule pourrait mettre un terme à l'état d'indivision par eux articulé. résulte de ces faits une exception de chose jugée contre la nouvelle demande.

JURISPRUDENCE.

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Ce droit est incontestablement divisible et il n'existe dans la cause aucun motif fondé pour en ordonner la licitation. La Cour...., statuant au fond, met l'appel au néànt, ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier

effet VII. Arrêt rendu, le 10 novembre 1843, par la Cour de cassation. (Chambre des Requêtes.) (EXTRAIT.)

Le droit de redevance sur une mine de charbon, bien qu'immobilier et participant à la nature des rentes foncières, se traduit cependant en payements de sommes d'argent ou de meubles divisibles; et, dès lors, il rentre dans la classe des droits divisibles; il est même divisé de plein droit dans la main de chacun des propriétaires et un partage matériel, tel que le réclame le demandeur en cassation, n'est pas compatible avec la nature de ce droit ; A la vérité, dans l'exercice de ce droit entre comparsonniers, il y a quelques points secondaires qui peuvent réclamer le concours commun, mais cette circonstance ne saurait changer, au fond, l'état des choses; ce ne sont là que de purs accessoires, dont on ne saurait se prévaloir pour soutenir que le principal est commun et indivis.

2° Affaire

CIIOL

contre

FLACHAT.

II

Par ces motifs, le tribunal jugeant en matière ordinaire, autorise la dame Langer à citer en justice, à défaut par son mari de ce faire, et déclare Beaujelin et Prodhon non recevables dans leur demande

VI.

Arrêt rendu, le

13

juillet 1843, par la Cour d'appel de Lyon.

(EXTRAIT.)

Les parties sont propriétaires d'un droit de redevance sur les mines de charbon dont il est question au procès.

I.

Jugement rendu, le 1" avril 1846, par le tribufial de Saint-Êtienne. (EXTRAIT.)

Le droit de redevance, attribué au propriétaire de la surface par la loi du 21 avril 1810, sur les mines, est qualifié par l'article 6 de cette loi, le droit sur les produits de la mine. L'article 42 de la même loi dit que ce droit sera réglé à une somme déterminée. Ces expressions, surtout quand on les compare à celles des articles 17 et 19 de la même loi, n'offrent à l'esprit que l'idée d'une créance ou d'une rente tout à fait mobilière, comme le