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JURISPRUDENCE.
sont, sous le Code civil, toutes les créances et toutes les rentes. En étudiant le droit de redevance dans sa nature propre et dans son objet, qui n'est autre qu'une somme d'argent ou une part des produits, on n'arrive pas à un autre résultat. On ne trouve, ni dans les textes de la loi de 1810, ni dans la discussion de cette loi au Conseil d'État, rien qui autorise à croire que le législateur a voulu faire de la redevance un droit semblable aux rentes foncières de l'ancienne jurisprudence; s'il y a quelques analogies entre les deux espèces de droit, il y a aussi des différences tranchées; notamment par l'effet du déguerpissement, le bailleur à rente foncière pouvait reprendre la pleine propriété de l'immeuble aliéné, ce qui, jusqu'à un certain point, donnait un caractère de réalité à son droit, tandis qu'en matière de mines, la séparation de la surface est absolue et perpétuelle. Dès lors, l'article 18 de la loi de 1810, qui a déclaré la redevance susceptible d'hypothèque lorsqu'elle est réunie à la surface, doit être regardé comme une disposition exceptionnelle. Cet article a eu pour objet l'intérêt des créanciers hypothécaires du propriétaire de la surface et l'intérêt du crédit foncier de ce propriétaire; il a fait de la redevance une sorte d'immeuble par destination et accessoire à la surface. Il faut dire, en conséquence, que, si la redevance est détachée de la surface, elle reprend sa nature propre de meuble et n'est plus susceptible d'être hypothéquée, ni d'être exécutée par la voie de la saisie immobilière. En fait, parmi les objets saisis, immobilièrement par Flachat, au préjudice de la veuve Chol, il est des droits de redevance qui ne sont point inhérents aux surfaces appartenant à ladite dame; la saisie a mal procédé à leur égard. Par ces motifs, le tribunal déclare que la saisie immobilière pratiquée par Flachat contre la veuve Chol, est nulle en ce qui concerne les droits de redevance qui ne sont pas inhérents aux propriétés superficielles également saisies contre ladite dame; ordonne en conséquence que les droits de redevance compris au procès-verbal de saisie soient distraits de la poursuite
II. Arrêt rendu, le 29 décembre 1846, par la Cour d'appel de Lyon. Les mines sont immeubles bien que leurs produits soient meubles, et il en est de même du droit à la redevance.
JURISPRUDENCE.
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Par sa nature, ce droit n'est qu'une partie de la propriété du .sol, partie que frappe l'hypothèque dont le sol est grevé. Ces principes ne cessent pas d'être applicables, lorsque par vente, donation ou partage, le droit à la redevance a été séparé de la propriété du sol. En effet, il ne résulte de cette séparation aucune modification essentielle, aucun changement dans la nature des choses. L'exploitation de la mine, seul moyen réel de mobilisation, n'en devient ni plus prochaine, ni plus active, et il n'y a pas de raison dès lors pour attribuer au droit de redevance séparé de la propriété du sol, un caractère différent de celui qu'on lui reconnaît avant cette séparation. Dès lors, la saisie réelle jetée par Flachat sur les droits de redevance appartenant à la veuve Chol, sa débitrice, a bien procédé. Par ces motifs, la Cour infirme le jugement dont est appel.
III. Arrêt rendu, le 13 novembre 1848, par la Cour de cassation (Chambre civile.) (EXTRAIT.)
La redevance payable annuellement par le concessionnaire J'une mine au propriétaire de la surface est une rente, et les rentes sont mises par les articles 529 et 530, Code civil, au rang des biens mobiliers. Ces redevances ne sont susceptibles d'hypothèque, aux termes des articles 18 et 19 de la loi du 21 avril 1810, que, lorsque, réunies à la valeur de la surface, elles forment avec la surface un tout resté indivis; mais, lorsqu'elles en sont séparées après la concession de la mine, elles ne conservent que les effets distincts attachés à leur nature propre de rente mobilière, et se règlent, conformément à l'article 42 de la loi précitée, en la somme d'argent déterminée par l'acte de concession. Le Code de procédure civile, par le titre 10, livre 5, a réglé les formalités à suivre pour la série des rentes constituées sur particulier; et l'arrêt attaqué, en jugeant que Flachat avait bien procédé et avait à bon droit pratiqué sur la redevance due à la veuve Chol une saisie immobilière, a formellement violé les lois précitées.