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JURISPRUDENCE.
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JURISPRUDENCE. 3°
Affaire
ENREGISTREMENT DE
I.
contre
LA
COMPAGNIE
DES
HOUILLÈRES
CHAZOTTE.
Jugement rendu, le 30 août -1847, par le tribunal civil de Saint-Étienne. (EXTRAIT.)
En supposant qu'on dût voir dans l'acte du 14 octobre 1846 la vente même du droit de redevance, la solution de la question qui s'agit dépend de celle de savoir si ce droit est mobilier ou immobilier. En fait, la dame Jordan, propriétaire de ce droit, ne l'était pas de la surface, depuis longtemps aliénée par contrats transcrits. En droit, aux termes de l'article 6 de la loi du 21 avril 1810, combiné avec les clauses annexées à l'acte de concession, le droit de redevance n'est autre chose que le droit d'exiger du concessionnaire une part en nature ou en argent des produits extraits sous une surface déterminée. Ce droit, considéré en lui-même, n'est donc qu'une véritable créance contre le concessionnaire, et participe, dès lors, de la nature des meubles. Si, aux termes de l'article 18 de la loi du 21 avril 1810, le droit de redevance réuni à la surface est, avec elle, susceptible d'hypothèque, cette disposition est la conséquence des principes en matière d'accession, et ne saurait s'étendre au delà des cas qu'elle' prévoit. Dès lors, le droit de redevance des époux Jordan était chose mobilière, et ainsi sa transmission ne saurait être sujette au droit de transcription.
II.
Arrêt rendu, le
15
janvier 1849, par la Cour de cassation. (Chambre civile.) (EXTRAIT.)
La redevance payable annuellement par le concessionnaire d'une mine au propriétaire de la surface est une rente, et les rentes sont mises par les articles 529 et 530 du Code civil, au rang des biens mobiliers. Ces redevances ne sont susceptibles d'hypothèque, aux termes des articles 18 et 19 de la loi du 21 avril 1810, que lorsque, réunies à la valeur de la surface, elles forment avec cette surface
un tout resté indivis ; mais lorsqu'elles en sont séparées, après la concession de la mine, elles ne conservent que les effets distincts attachés à leur nature propre de rente mobilière, et se règlent conformément à l'article 42 de la loi précitée, à une somme déterminée par l'acte de concession. Par acte notarié du 28 janvier 1846, la Compagnie des houillères de la Chazotte a racheté la redevance dont elle était débitrice envers les époux Jordan, moyennant une somme à forfait de laquelle il lui a été donné quittance générale et finale. Lors de ce traité, la redevance se trouvait depuis longtemps séparée de la surface, et était purement mobilière; et il est constaté par le jugement que les contrats anciens contenant vente de la surface avaient été transcrits. En jugeant que ce traité n'était pas de nature à être transcrit, le tribunal de Saint-Étienne n'a violé ni l'article 54 de la loi du 28 avril 1810, ni aucune autre loi.
4» Affaire I.
HEURTIER
et C" contre
MARTIN T PASSE-RAT
et consorts.
Jugement rendu, le 17 juin 1846, par le tribunal civil de SainlÊtienne, purement et simplement confirmé, le 9 février 1847, par la Cour d'appel de Lyon. (EXTRAIT.)
Le droit de redevance n'est pas comme l'a exposé le défendeur, un droit éventuel qui ne puisse être l'objet d'une dépossession quelconque; ce droit est au contraire très réel, puisqu'il est inhérent à la concession de la mine et à la faculté d'exploiter sous la surface du terrain dont le propriétaire à transmis ce droit. Il n'offre d'éventualités que dans sa quotité, puisque cette quotité dépend de la plus ou moins grande quantité de houilles extraites, mais il est une conséquence légale et forcée de l'exercice de la concession, et à ce titre il est susceptible de faire la matière d'une cession valide, tandis que le droit éventuel et indéterminé à recueillir clans une succession future, auquel on a voulu l'assimiler, ne peut être l'objet licite d'aucune convention; ainsi défini, le droit de redevance est dans le commerce et peut devenir le gage d'une créance, et il n'y a plus qu'à examiner le mode de dépossession forcée le plus efficace qui puisse lui être appliqué. DÉCHETS,
1886.
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