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Mais cette situation existait au ld avril 1873. Elle était connue des parties, puisque la concession des Gourayas avait été parcourue et, vérifiée par les ingénieurs des compagnies; celles-ci ont donc accepté en connaissance de cause l'obligation de soumettre aux opérations dont il vient d'être question le minerai mélangé, et elles ne peuvent plus s'y soustraire par le motif qu'elles n'en retireraient plus aujourd'hui les avantages sur lesquelles elles pouvaient primitivement compter. Ce point une fois établi, il s'agit de rechercher si les défenderesses sont fondées à soutenir que la concession des Gourayas ne contient plus de minerai de la nature de celui qui a fait l'objet de la vente du 11 avril 1873, et si, dès lors, le contrat ne peut continuer à recevoir son exécution. Les experts l'admettent malgré des constatations qui rendent leurs conclusions contestables, au moins dans les termes absolus où ils les formulent, mais ils ne parviennent à justifier ces dernières qu'en se plaçant au point de vue exclusif d'une exploitation économique rémunératoire pour les compagnies et en faisant abstraction des conventions des parties, lesquelles cependant ne sauraient être considérées comme sans valeur. 11 est constaté par le rapport des experts, que les gisements dont le filon n° 13 est le centre, sont d'une grande importance en puissance et en étendue, mais n'ont été l'objet d'aucun travail de recherches, parce que certains affleurements sont imprégnés de barytine et que leur aspect à dû éloigner les exploitants. Cette appréciation, à vue d'œil, permet d'autant moins d'affirmer qu'il n'y a pas, dans cette partie de la concession, de minerai de bonne qualité, qu'un travail critique émanant d'un spécialiste, qui, s'il n'est pas un mandataire de justice, n'en est pas moins un ingénieur éminent, énonce que si la barytine se trouve en quantité notable dans le filon n° 13, on ne constate pas sa présence dans le filon Bel-Dir, où le minerai pur est abondant, et cette opinion est confirmée par divers rapports des ingénieurs des mines de la province d'Alger, notamment ceux de MM. Bonnaud et Ville. Le district de Bled-Fronan, sur lequel se sont concentrés les efforts d'exploitation des compagnies, n'a pas été l'objet de travaux en profondeur. Si le minerai de la couche supérieure des gisements a été enlevé sauf celui peu considérable des piliers des galeries, il reste celui des couches inférieures que les experts considèrent comme très important.
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Us prétendent, il est vrai, que, par suite de la transformation de l'hématite en carbonate de fer, il ne pourrait devenir marchand qu'au moyen d'un grillage onéreux, mais ils ne signalent pas cette opération comme impossible. Quant au district des Caroubiers, la présence de filons d'une assez grande importance en épaisseur y est constatée et si le minerai y est imprégné de barytine, il ne l'est pas en totalité; même celui qui se trouve ainsi altéré peut être, pour une notable partie, l'objet d'un triage facile. Quant aux filons n°3 9 et 12, où les recherches ont été insuffisantes, les experts n'en reconnaissent pas moins qu'il s'y trouve du minerai pur, pouvant approximativement s'élever à 6.000 ou 8.000 tonnes dans le filon n° 9 et dans le filon n° 12, à une quantité qui n'est pas appréciable en l'état actuel des choses. Il résulte de toutes ces circonstances, corroborées par des documents officiels que l'importance et la nature des minerais qui se trouvent dans une notable partie de la concession des Courayas sont à peu près inconnues. 11 existe dans les districts exploités ou incomplètement étudiés, une quantité assez importante de minerai pur, une partie plus considérable qui peut être ramenée à l'état marchand par un triage facile, et enfin de très importants gisements où le lavage ou le grillage peuvent donner d'excellents résultats. La Compagnie des forges de Châtillon et celle du gaz et des hauts fourneaux de Marseille sont donc loin de faire la preuve qu'elles ne peuvent plus exécuter le contrat du M avril 1873, parce que la concession des Gourayas ne renferme plus, ou ne renferme qu'une quantité insignifiante du minerai de la nature de celui qu'elles ont acheté. Aux termes des conventions intervenues entre les demandeurs et les défenderesses, ces dernières devaient payer pendant huit années, à dater de la troisième année de leur exploitation, une redevance de 1 franc par tonne sur un minimum de 10.000 tonnes. A partir de la dixième année, la redevance devait être de 0f,7o par tonne sur un minimum de 20.000 tonnes avec une réduction a 0f,50 au delà de 20.000 tonnes. Amigues et Jeansoulin, qui n'ont rien touché depuis le 31 décembre 1880, réclament : pour les deux trimestres de 1881, pour ceux de 1882 et pour le premier de 1883, une somme de 2b.000 francs et pour le dernier trimestre de 1883, une somme de 8.750 francs, soit au total 33."50 francs. DÉCHETS,
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