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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
Il y a lieu d'examiner si cette somme doit être allouée d'une part, parce que les Compagnies soutiennent qu'Amigues et Jeansoulin n'ont vis-à-vis d'elles d'autre droit que celui de faire résilier leur conlrat; de l'autre, parce que la redevance à percevoir par tonne constituant, en réalité, un prix de vente, on peut se demander s'il est bien régulier d'obliger au paiement du prix celui qui n'a pas pris livraison de la marchandise. Sur le premier point, le paragraphe 7 de l'article 5 du contrat du 11 avril 1873 porte que « dans le cas où l'extraction ne produirait pas 10.000 tonnes dans la première période et 20.000 tonnes pendant la seconde, MM. Amigues et Jeansoulin auraient le droit d'exiger la résiliation du présent bail et devraient avertir les deux compagnies dans le cours du mois qui suivrait l'expiration de l'année; la résiliation serait acquise un mois après la déclaration qui précède faite par lettre ou acte authentique, si les compagnies n'avaient pas payé à MM. Amigues et Jeansoulin le minimum fixé qui n'aurait pas été atteint ». Une semblable clause constitue bien évidemment une simple faculté pour les propriétaires de la concession des Gourayas et, dans tous les cas, elle s'applique à une situation différente delà situation actuelle, celle où les exploitants continuant à exécuter leur contrat ne parviendraient pas à obtenir le minimum de tonnes qui y est fixé. Il ne saurait en être autrement, parce que si Amigues et Jeansoulin n'avaient aujourd'hui d'autre droit que celui de demander la résiliation de leur contrat, les compagnies défenderesses seraient, en réalité, absolument maîtresses de remplir ou de ne pas remplir leur engagement. Sur le second point, si, en principe, le prix d'une chose vendue ne peut être exigé, avant la livraison de l'objet qu'il représente, il faut reconnaître que la vente du 11 avril 1873 a eu lieu dans des conditions spéciales. La totalité de la chose vendue à terme est mise, dès la régularisation du contrat, à la disposition des acheteurs qui peuvent prendre livraison à leur convenance. Les paiements ne sont pas effectués après un règlement, mais au moins jusqu'à concurrence d'un minimum à des époques et pour une somme fixées, et le minimum est dû par les compagnies, alors même qu'elles n'ont pas exploité une quantité de minerai qui en serait la représentation, sauf à elles à s'indemniser ultérieurement de leurs avances par un excédent d'extraction.
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11 y a là une situation réglée par les conventions des parties et qui doit être respectée, tant que l'exécution du contrat est possible. Du moment où il est démontré que les compagnies ne justifient pas d'un motif plausible pour la cessation de leur exploitation, les propriétaires des mines des Gourayas sont en droit de réclamer le paiement de la redevance minimum qui a été stipulée dans le contrat. Par ces motifs, le tribunal dit que les Compagnies des forges de Châtillon et des hauts fourneaux de Marseille ne justifient, pas qu'elles sont dans l'impossibilité d'exécuter le contrat du 11 avril 1873, parce que la concession des Gourayas ne renferme plus en quantité suffisante du minerai de la nature de celui qui leur a été vendu. En conséquence, les condamne à payer aux demandeurs la somme de 33.750 francs avec les intérêts tels que de droit. II. — Arrêt rendu, le 'SAjuin 1885, far la Cour d'appel de Paris, dans '^'affaire qui est l'objet du, jugement précédent. (EXTRAIT.)
La qualification de bail et de louage donné, par les parties, au contrat du 11 avril 1873 doit lui être maintenue. Rien ne s'oppose à ce que l'exploitation des minerais d'une mine qui peut durer de longues années et dont l'épuisement est seulement éventuel, ne soit assimilable à la perception des fruits d'un immeuble, bien que les fruits se renouvellent sans cesse, tandis qu'il en est autrement pour les produits d'une mine. 11 y a donc lieu, sur ce point, de modifier les motifs donnés par les premiers juges qui ont qualifié de vente la convention du 11 avril 1873. En outre, le jugement interlocutoire, pas plus que le jugement dont est appel, n'ont résolu définitivement cette question qui reste tout entière soumise à l'appréciation de la Cour. Ce point reconnu, il est constant que la convention dont il s'agit, se résume ainsi : les bailleurs louent aux Compagnies appelantes la mine des Gourayas dont ils sont concessionnaires. La mine est louée pour l'exploitation des minerais propres à lu fabrication de la fonte de fer, exemples de matières telles que pyrites cuivreuses ou autres, qui les rendraient impropres à cetusage. • Le minerai doit après avoir été lavé, trié ou grillé, rendre un