Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 146]

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JURISPRUDENCE

minimum de 10.000 tonnes, pour 8 premières années à partir du 1er juillet 1875 et de 20.000 pour les années suivantes. En outre, il est stipulé une redevance payable aux bailleurs, de un franc par tonne basée sur un minimum d'exploitation de 10.000 tonnes pour la première période et de 0f,75 de 10 à 20.000 tonnes, ces 20.000 tonnes prises pour minimum d'exploitation pour la deuxième période. Les premiers juges appréciant le rapport des experts et les autres documents de la cause ont reconnu à la vérité que certains des gisements de lamine contiennent des minerais non exempts de pyrites de cuivre, lesquels doivent être considérés comme non exploitables quant à présent. Mais ils ont constaté, d'autre part, que certains filons n'ont pas été exploités, que d'autres ne l'ont été qu'en partie, et que les uns et les autres contiennent ou peuvent contenir des minerais qui doivent être utilisés. L'exploitation ne s'est nulle part étendue en profondeur. Enfin, une quantité considérable encore de minerai devant donner cinquante pour cent, après un grillage ou un lavage ou un triage auxquels les compagnies appelantes sont obligées de par leur contrat, se trouve sur les lieux. Dans ces conditions, le jugement déclare avec raison que l'exploitation, dans les conditions du contrat, est possible, et dit qu'en admettant que l'exploitation ne soit pas lucrative (ce qui n'est qu'une expression relative, puisqu'elle correspond aux prix variables de la marchandise) elle n'en est pas moins obligatoire au regard des bailleurs. Les documents nouveaux produits en appel ne sont pas de nature à modifier cette appréciation des premiers juges. C'est justement encore que le jugement repousse la prétention des appelants consistant à dire que le contrat leur permet de cesser leur exploitation à leur volonté, cas auquel le seul droit des bailleurs serait de demander la résolution des conventions. La clause à laquelle les compagnies appelantes donnent cette portée ne peut avoir une telle conséquence, qui mettrait les bailleurs à leur merci. Elle veut seulement dire que si une exploitation normale et rationnelle ne pouvait arriver, après les opérations imposées aux preneurs par suite de la pauvreté ou de l'épuisement de la mine, à une production minimum de 10 et 20.000 tonnes, pour ce cas seulement le seul droit des bailleurs serait de demander la résolution du contrat;

JURISPRUDENCE.

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Adoptant, au surplus, les solutions données par les premiers juges, et les motifs du jugement, en ce qu'ils n'ont pas de contraire à ce qui est dit ci-dessus ; Sur les conclusions subsidiaires tendant à nouvelle expertise ; La cause est suffisamment instruite ainsi qu'il appert de ce qui vient d'être dit et dans ces termes, il n'y a lieu de s'arrêter a l'avant faire droit demandé. Sur les conclusions additionnelles des intimés: La qualification propre et restituée au contrat par le présent arrêt les rend essentiellement recevables. Elles le seraient même encore, alors que le contrat aurait le caractère d'une vente. En effet, s'agissant d'une vente unique, par un seul contrat, l'augmentation de la demande ne saurait être considérée comme, une demande nouvelle par la seule raison qu'il s'agirait de prises dé livraison successives. C'est, du reste, dans ces conditions que, devant les premiers juges, la demande principale a pu être augmentée pour de nouvelles sommes prétendues, et par de simples conclusions sans que les compagnies appelantes aient soulevé aucune fin de nonrecëvoir. Au fond, le chiffre de la somme additionnellement demandée n'est pas contestée. Par ces motifs, la Cour rejette la demande de nouvelle expertise comme frustratoire. Dit, en conséquence, les compagnies appelantes mal fondées en leurs conclusions subsidiaires, comme en leurs conclusions principales; Les en déboute; Met l'appellation à néant. Et, y ajoutant, condamne les compagnies appelantes à payer aux intimés, en sus des condamnations précédemment prononcées par les premiers juges, la somme principale de 17.500 francs pour nouveaux termes échus pour les premier et deuxième semestres de 1884, avec les intérêts à partir du jour où il a été conclu.

111. — Arrêt rendu, la 28 juin 1886, par la Cour de cassation (Chambre des requêtes), dans l'affaire qui est l'objet des jugement et arrêt précédents, (EXTRAIT.)

Sur le moyen unique du pourvoi, tiré de la violation des arti-