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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
concession, puisqu'on définitive elle se borne à exiger du concessionnaire qu'en prenant ou après avoir pris sans réserve ce qui est sa chose, il respecte la chose d'autrui, c'est-à-dire que, par des remblais ou des murailles, il raffermisse la surface qu'il a déconsolidée. L'obligation dont il s'agit, que l'on appelle communément obligation de supporter son toit, ressort de l'économie générale de la loi de 1810 ; maintes fois, elle a été consacrée par la jurisprudence et la doctrine, et à son défaut le sol se trouverait frappé d'une sorte d'inaptitude à ses fonctions naturelles et primordiales, parmi lesquelles sans doute se trouve celle de recevoir les constructions qu'il plaît à l'homme de lui imposer. L'action de Garnier contre la compagnie de Roche-la-Molière est donc justifiée ; mais avant d'y faire droit, il est indispensable de recourir à l'expertise ci-après déduite. En ce qui concerne la demande subsidiaire en résiliation de vente : L'examen de celle-ci devient inutile à raison de l'admission de la demande principale. Par ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort, matière ordinaire... Déclare la compagnie de Roche-la-Molière personnellement et exclusivement responsable au regard de Garnier; mais, avant dire droit d'une manière précise sur le mode et la mesure de la réparation due à celui-ci, commet d'office l'architecte N..., expert unique aux fins de, sous la foi du serment qu'il prêtera devant le président de cette chambre, vérifier et dire : 1° que les travaux de remblai et maçonnerie sont nécessaires à l'intérieur des galeries de la compagnie défenderesse pour que le demandeur puisse poursuivre et achever, sans empêchement ni danger d'aucune sorte,les constructions projetées par lui; 2° quel dommage il a éprouvé et continuera à éprouver jusqu'au jour où les constructions projetées pourront être utilement reprises et poursuivie ... BAIL
A
FERME
D'UNE PROPRIÉTÉ. — EXPLOITATION SOUTERRAINE DE
CARRIÈRES. — DROIT
DU
PROPRIÉTAIRE
(affaire BoURCElX
COlltl'C
MAZEAU).
Jugement rendu, le 30 juillet 1886, par le tribunal civil de Périgueux. (EXTRAIT.)
Aux termes de l'article oo2 du Gode civil, la propriété du sol
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emporte la propriété du dessus et du dessous; le propriétaire peut faire au-dessous du sol des fouilles et en tirer les produits qu'elles peuvent fournir, comme il peut faire au-dessus les constructions et plantations qu'il juge à propos. En affermant à Bourgeix le corps de biens qu'il possède à fliancelade et composé de maison, grange, étable, prés, terres labourables, garenne, friches et bois châtaignier, Mazeau n'a conféré à son fermier aucun droit sur les produits que peut donner le sous-sol fouillé; ce dernier n'y peut évidemment prétendre. Du moment où il n'a pas aliéné le droit qui lui appartient, Mazeau peut l'utiliser soit en pratiquant lui-même des fouilles, soit en donnant à bail le droit qui lui appartient de le faire. 11 n'est soumis, dans l'exercice de ce droit, qu'à l'obligation de ne pas toucher à la surface affermée et de ne causer aucun dommage au fermier. Il n'est pas contesté que la carrière de pierre tendre accède directement à la voie publique par un chemin spécial qui ne fait pas partie de la terre louée à Bourgeix; l'exploitation, par conséquent, ne peut causer à celui-ci ni embarras ni inconvénient. Il importe peu d'ailleurs que Mazeau ait fait dans le contrat de bail des réserves en ce qui concerne la carrière de pierre tendre, car les carrières de pierre tendre sont exploitées en sous-sol et ne gênent en rien l'exploitation agricole, tandis qu'au contraire les carrières de pierre dure étant exploitées à ciel ouvert, attaquent la surface du sol, c'est-à-dire l'objet même du contrat du bail. Il est évident que cette différence dans le mode d'exploitation rendait indispensable pour la carrière de pierre dure une réserve qui n'était pas nécessaire pour la carrière de pierre tendre. Les faits articulés par Bourgeix fussent-ils établis seraient sans influence sur la solution du procès; il n'y a donc pas lieu d'en autoriser la preuve. Par ces motifs, le tribunal rejette comme non pertinente la preuve offerte par Bourgeix non recevablc et mal fondé dans sa demande, l'en déboute et le condamne aux dépens.