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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
CARRIÈRE. — ACCIDENT. — OUVRIER ASSURÉ. — RESPONSABILITÉ CIVILE
PERSONNELLE
contre
ET
DIRECTE
DU
PATRON
(affaire
E
V
TABERLET
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11. Jugement rendu, le 16 février 1884, par le tribunal civil de Thonon.
UHLER). (EXTRAIT.)
L Jugement rendu, le 10 mai 1883, par le tribunal correctionnel de Thonon. (EXTRAIT.)
Il est résulté des débats que dans la journée du 16 août 1882, le sieur Taberlet, ouvrier de l'usine d'Armoy, a trouvé la mort par suite d'un cboulement qui s'est produit dans la carrière à laquelle il était employé. Les débats ont établi que l'accident provenait de l'organisation vicieuse du travail; en effet, le 18 mai 18S1, l'administration des mines avait déterminé l'établissement de banquettes et l'enlèvement de terres dans le but d'assurer la sécurité et d'éviter des éboulemcnts. De la déposition du garde-mines, il est résulté que le même jour, il avait invité le directeur de l'usine à prendre des précautions. Le prévenu ne s'est point conformé à l'invitation qui lui avait été adressée; si, dès un temps ancien, l'exploitation était opérée dans les mêmes conditions, il appert que le 18 mars 1882,1e danger avait été prévenu et signalé, la situation pouvait être jugée différemment de ce qu'elle était précédemment; dès cette époque, il avait été mis en demeure de prendre les précautions nécessaires. A supposer que l'inaccomplissement des prescriptions ne puisse être considéré comme une inobservation des règlements, il y avait au moins, de sa part, imprudence d'avoir continué l'exploitation dans les mêmes conditions; les mêmes précautions eussent-elles été inefficaces, ne sauraient le soustraire à la responsabilité pénale, puisqu'elles démontraient encore davantage le danger existant et la nécessité pour lui de prendre toutes les mesures exigées par la prudence. Le danger signalé était apparent; des ouvriers employés l'avaient aperçu et avaient refusé de continuer les travaux. Dans ces conditions, en l'absence de toutes prescriptions de nature il faire connaître le danger, le prévenu doit être considéré comme coupable du délit d'homicide par imprudence ou négligence prévu par l'article 319 du Code pénal
Le 16 août 1882, Jean-Joseph Taberlet, ouvrier, employé par la Société anonyme de l'usine d'Armoy, a été écrasé par un éboulcment qui s'est produit dans l'exploitation ; sa mort doit être attribuée àl'imprudence du directeur de l'usine, qui avait négligé de prescrire les précautions de nature il prévenir cet accident. Poursuivi pour ce fait devant le tribunal correctionnel, à l'audience du 10 mai 1883 (*), Uhler a été reconnu coupable du délit d'homicide par imprudence et condamné à la peine de Le délit qui a motivé sa condamnation implique responsabilité. Pour s'exonérer des obligations qu'elle lui impose et se soustraire àla réparation du préjudice occasionné, le défendeur n'est point fondé à invoquer la quittance délivrée par la veuve de la victime le 5 novembre 1882; en effet, la somme de , qui en a fait l'objet, représente exclusivement la somme acquise à la demanderesse en correspectif du prélèvement opéré sur le salaire de son mari pour assurer sa participation à l'assurance collective contre les accidents; le payement de cette somme correspondant au Versement des primes, libère la Société d'assurance, mais elle n'atténue point les conséquences de la responsabilité imposée au directeur de l'usine d'Armoy, à raison de l'accident occasionné par son imprudence. Si dans le but d'échapper à l'exercice d'une action en responsabilité, le défendeur a inséré, dans la quittance produite, la mention d'une gratification et a obtenu ainsi de la demanderesse une renonciation à toute réclamation ultérieure, cette renonciation consentie de son chef ne vise point les droits qu'elle fait valoir dans l'instance actuelle en sa qualité de tutrice ; ces droits, sur lesquels elle ne pouvait compromettre, sont restés intacts et sa déclaration reste, quant à ses enfants mineurs, sans influence sur la solution du litige. La mort de Jean-Joseph Taberlet a causé à sa famille un préjudice considérable ; indépendamment de l'appui moral que sa présence leur eut assuré, ses trois enfants en bas âge se trouvent actuellement privés de ressources matérielles destinées à leur entretien et de l'éducation professionnelle qu'il leur eut donnée; il est constant, en effet, qu'il était jeune et qu'il gagnait chaque (*) Suprà, p. 290.