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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Tovit en adoptant le chiffre de la pension annuelle admis par les premiers juges, il y a lieu de réduire la durée de cette pension et de décider qu'elle sera payée aux trois enfants Taberlol (dont l'identité est affirmée dans les documents de la cause) non plus jusqu'à leur majorité, mais seulement jusqu'à l'entier accomplissement de leur dix-huitième année... Par ces motifs, la Cour, Sans s'arrêter à toutes autres exceptions, fins et conclusions contraires ou plus amples comme mal fondées ou sans intérêt, Rejette l'appel incident comme mal fondé; Confirme le jugement déféré, rendu par le tribunal de Thonon, le 16 février 1884, au chef qui a condamné Uhler personnellement et la Société anonyme dont il est le directeur, à payer solidairement à la veuve Taberlet es qualités la somme de à titre de pension annuelle due à chacun des trois enfants Réformant le jugement déféré au chef qui a fixé la durée do la pension; Dit et prononce que la somme de sera annuellement payée à chacun des trois enfants Taberlet jusqu'à l'entier accomplissement de leur dix-huitième année
MINE.
—
ACCIDENT. —
(affaire
Y" MOULIN
CAS
FORTUIT. —
contre
CAISSE
DE
SECOURS
MINES DE BEAUBRUN).
Jugement rendu, le 30 juin 1884, par le tribunal civil de Saint-Étienne, -purement et simplement confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Lyon, du 0 novembre 1885. (EXTRAIT.)
Dans la nuit du 9 au 10 novembre 1883, le sieur Moulin était occupé, avec son associé Otin, à boiser une remonte dans l'une des galeries des mines de Beaubrun, lorsque sous la poussée de la paroi de cette remonte, le cadre qu'il venait de poser, tourna, s'abattit tout d'une pièce sur lui, et un éboulement considérable l'écrasa sous les déblais. Sa veuve a introduit une action en dommages-intérêts contre la Compagnie, comme responsable, et subsidiairenient en paiement des allocations de la caisse de secours. Une enquête a été ordonnée pour préciser les causes et les circonstances de l'accident et il y a lieu d'en apprécier les résultats.
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Sur les reproches : Celui formulé contre Otin n'est pas soutenu à la barre et il n'est pas justifié que cet ouvrier ait jamais donné un certificat relatif au procès actuel. 11 n'y a pas lieu davantage d'écarter le témoignage du gardemines, par cette raison qu'il n'est pas possible d'assimiler à un certificat le procès-verbal qu'il a dû dresser à raison de ses fondions. Le tribunal doit donc faire état de leurs dépositions. Sur la responsabilité : La déclaration du sieur Otin est très contestable, en ce sens qu'il affirme que s'il y avait eu des excavations pour placer le pied des bois de support, l'accident n'aurait pas eu lieu, tandis que le deuxième témoin qui a déblayé le sol, le lendemain même, a découvert ces excavations. Il n'est pas davantage exact de prétendre que les bois fournis par la Compagnie étaient trop courts, puisqu'elle laisse ses boiseurs choisir ceux qu'ils emploient. Au surplus, ces bois avaient 2m,30, tandis que la galerie n'avait que 2m,15. En outre, le boisage de la paroi où. l'éboulcment a eu lieu était suffisamment complet. Le gouverneur ayant vu, la veille de l'accident, un trou grand comme un chapeau, avait ordonné de le boucher et des planclies avaient été placées dans ce but. 11 faut donc rechercher la cause réelle de l'éboulcment, soit dans une cause de force majeure, comme malheureusement il s'en présente dans toutes les mines, soit et surtout dans le boisement tardif, par le boiseur Moulin, des écoins destinés à consolider le cadre. Ce malheureux ouvrier a donc été victime d'un accident qui ne saurait, à aucun point de vue, entraîner pour la Compagnie défenderesse, une responsabilité quelconque. Sur les allocations de la caisse de secours : La Compagnie ne conteste pas et n'a jamais contesté que là veuve Moulin ne remplisse les conditions nécessaires pour participer aux prestations de cette caisse. Elle les lui a toujours données dès l'origine et elle les lui continue. 11 n'y a donc pas lieu de prononcer une condamnation de ce chef
Par ces motifs; le tribunal déboule....