Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 152]

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JURISPRUDENCE.

-MINE.— ACCIDENT.— —

PATRON AGENT

NON-RESPONSABILITÉ

MINES

DE

(affaire

DE TRANSPORT.—

MAGNIEZ

303

JURISPRUDENCE.

contre

CAS FORTUIT.

COMPAGNIE

DES

BRUAY).

Par ces motifs, le Tribunal dit que la Compagnie de Bruay est responsable de la mort de François Magniez en vertu des articles 1382 et suivants et 1784 ; Dit que les offres faites subsidiairement par la Compagnie de Bruay sont insuffisantes ;

I. Jugement rendu, le 26 mars 1885, par le tribunal civil de Béthune. (EXTRAIT.)

En droit et par application des articles 1382 et suivants, la responsabilité du maître est engagée envers l'ouvrier qui éprouve un dommage dans l'exercice de sa profession, quand il met à la disposition de cet ouvrier des instruments défectueux. Lorsque le maître est en même temps agent de transport il doit veiller plus particulièrement encore à la sécurité des personnes qui se confient à sa garde et sa responsabilité, aux termes de l'article 1784, est encourue par le fait même de l'accident. Le vice caché du matériel ne constitue pas le cas fortuit ou la force majeure qui seul exclut la responsabilité. En fait, il résulte des éléments de la cause : 1° que la mort de Magniez est duo à la rupture de la barre d'attelage de la cage; 2° à l'inertie du parachute. En effet, si la barre d'attelage s'est rompue au ras de la chape, cette rupture ne peut être attribuée qu'à la mauvaise contexture de la barre, la cassure présentant au centre une soufflure, laquelle, sous le fouettement du câble, s'est peu à peu ouverte ou étendue, gagnant toutes les sections. Les éléments de la cause démontrent également que le fonctionnement du parachute a été tardif; cette inertie de l'appareil ne peut s'expliquer que par le mauvais état des ressorts ou des arêtes des griffes. La Compagnie de Bruay ne démontre pas que la mort de François Magniez est due à un cas fortuit. Il est au contraire établi, d'après ce qui vient d'être dit, que cet accident a pour cause les défectuosités de la barre d'attelage et du parachute de la cage. Cette Compagnie est donc responsable. Les débats ont fourni au tribunal tous les éléments d'appréciation pour fixer les dommages-intérêts à la somme de pour la mère et à pour l'enfant. Les offres de la Compagnie sont insuffisantes,

Condamne, en conséquence, la Compagnie de Bruay à payer a titre de dommages-intérêts à la demanderesse, en son nom personnel, la somme de et en sa qualité de mère et tutrice légale de Jeanne Magniez, son enfant mineur, celle de Dit que cette dernière somme sera placée au nom de ladite mineure en rente 3 p. 100 amortissable sur l'État français.....

IL Arrêt rendu, le 21 décembre 1885, par la Cour d'appel de Douai. (EXTRAIT.)

Le 16 juin 1884, à la fosse n° 4 des mines de Bruay, une cage contenant trois ouvriers mineurs qui remontaient, fut précipitée au fond du puits par suite de la rupture de la barre d'attelage de ladite cage; les trois ouvriers, parmi lesquels le sieur Magniez, trouvèrent la mort dans cet accident. Le fait d'avoir employé dans ses ateliers une machine dont l'usage a occasionné un accident sans qu'il y ait à reprocher aucune faute à la victime, ne suffit pas à lui seul pour engager la responsabilité civile du patron; toute responsabilité disparaît, au contraire, lorsqu'il n'est relevé à la charge dudit patron aucune faute, négligence ou imprudence se rattachant directement au dommage; il en est ainsi surtout lorsque l'accident est le résultat d'un cas fortuit. 11 n'est pas contesté que l'accident a été causé par la rupture de la barre d'attelage. Mais il résulte du rapport de l'ingénieur ordinaire des mines que ladite barre était faite avec du fer de bonne qualité, bien forgé et bien travaillé, que ce fer ne travaillait à l'extension en pleine charge qu'à deux kilogrammes, deux hectogrammes, par millimètre carré, et qu'on était dans d'excellentes conditions de sécurité. Sur ce point il n'y a aucune faute à reprocher à la Compagnie des mines de Bruay qui semble avoir pris toutes les précautions pour garantir la sécurité des ouvriers travaillant sous ses ordres ; l'accident dont Magniez et ses compagnons ont été victimes est DÉCRETS, I88G.

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