Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative) [Image 153]

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JURISPRUDENCE.

donc le résultat d'un cas fortuit que la prudence humaine ne pouvait empêcher, ni prévoir; telle est, en effet, l'opinion de l'ingénieur ordinaire qui parle seulement, à titre d'hypothèse, d'une soufflure centrale qui aurait existé dans la barre d'attelage et qui, sous le fouettement du câble, s'ouvrant et s'étendant, aurait déterminé la rupture; la conclusion de son rapport, nette et précise, est que les appareils se trouvaient établis dans de bonnes conditions et que « l'accident doit être attribué à une cause fortuite ». L'on ne saurait davantage imputer à faute à la Compagnie de Bruay le fonctionnement tardif du parachute; il est constant que l'appareil Delmiche, dont la cage était munie, est employé couramment dans le bassin et que s'il ne donne pas malheureusement des garanties absolues de sécurité, il reste jusqu'à présent le moyen le plus sûr d'empêcher les accidents. Les consorts Magniez soutiennent que la Compagnie de Bruay transportait elle-même, dans son intérêt et avec son matériel, ses ouvriers, de la surface du sol au fond de la mine; que ce fait constituait en réalité un acte de transport qui établissait entre l'ouvrier et la Compagnie les règles de ce contrat; que la Compagnie était donc tenue, sous dommages et intérêts, de garantir la sécurité de l'ouvrier pendant le voyage. Ce contrat de transport, fut-il établi, la situation des parties ne serait pas modifiée dans la cause ; en effet, le cas fortuit dégage la responsabilité du voiturier au même titre que celle du patron. Par ces motifs, la Cour, émondant et réformant, dit qu'il a été mal jugé, bien appelé, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire ; Dit que la Compagnie des mines de Bruay n'est responsable de l'accident qui a causé la mort de Magniez; la décharge de toutes les condamnations prononcées contre elle.

CARRIÈRE.

ACCIDENT.

CONVENTIONS

OUVRIER ET PATRON. — RESPONSABILITÉ LHOSTE).

PARTICULIÈRES

ENTRE

(Affaire'BARLET contre

Jugement rendu, le 10 août 1886, yar le tribunal civil de Sainl-Étitnne. (EXTRAIT.)

Barlet expose qu'à la date du 7 décembre 1885 il a été victime

JURISPRUDENCE.

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d'un terrible accident : il travaillait pour le compte du sieur Lhoste, maître carrier à Saint-Étienne, lieu du Soleil, lorsqu'il a été grièvement blessé par un bloc de pierre qui s'est détaché du toit d'une excavation; cette excavation n'était ni boisée, ni même étayée, et la plus vulgaire prudence exigeait à cet endroit que des précautions particulières fussent prises; il réclame, en conséquence, la condamrfation de M. Lhoste comme civilement responsable. Le défendeur soutient que l'action contre lui intentée n'est pas recevable, par suite des conventions particulières intervenues entre son ouvrier et lui; il a été convenu, en effet, que Barlet travaillerait dans cette carrière où bon lui semblerait, mais à ses périls et risques; s'il a été blessé dans un endroit dangereux, c'est par sa faute, et son patron ne saurait, à aucun point de vue, encourir une responsabilité quelconque. Sur le moyen de défense que la responsabilité des propriétaires de chantiers d'exploitation est édictée dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, ces articles sont d'ordre public et il n'est permis à personne de se soustraire d'avance à leur application ; reconnaître la validité de la convention alléguée serait à la fois contraire à la liberté des contrats, puisque l'ouvrier qui sollicite du travail n'a ni le temps, ni les moyens de savoir à quoi il s'expose, et à la sûreté publique, puisque n'étant plus retenu par la crainte de leur responsabilité, les maîtres négligeraient, dans une pensée de lucre, les précautions les plus nécessaires; —■ on ne stipule pas plus valablement sur un quasi-délit que sur un délit; — de semblables stipulations sont nulles aux termes de l'article 1133 du Code civil et elles ne sauraient produire aucun effet. 11 doit être fait application de ces principes à la cause; il y a donc lieu d'écarter absolument, en la supposant existante, la convention alléguée, et, en ordonnant la preuve des faits cités, de rechercher si la responsabilité de Lhoste est réellement engagée, et, en cas d'affirmative, dans quelles limites... Par ces motifs, le tribunal, avant dire droit au fond, et tous moyens des parties réservés, sauf en ce qui concerne la validité de la clause de non responsabilité alléguée, autorise le demandeur à prouver, tant par titres que par témoins...