Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative) [Image 110]

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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.

exiger, ils adressent tous les dix jours aux ingénieurs ordinaires et à l'fojJ t eur particulier un rapport dans lequel ils rendent compte, suivant un caè qui leur est tracé, de la situation du service et de leurs tournées. Ils signalent aux ingénieurs et aux inspecteurs de l'exploitation les faits ijj paraissent constituer des infractions aux règlements, aux décisions minisij. rielles ou aux arrêtés préfectoraux dont ces fonctionnaires ont à surveille l'exécution. En cas d'accident, ils se transportent immédiatement sur les lieux, après a avoir donné avis, par dépêche télégraphique, aux ingénieurs ordinaires, aa ingénieurs en chef, à l'inspecteur général, au procureur de la République, ÎI préfet et au ministre des travaux publics. Le cas échéant, ils remplacent ta avis télégraphique par un avis écrit sommaire, complété, s'il y a lieu, paris avis ultérieurs. A la suite de leur enquête, ils rédigent, s'il est nécessaire, it premiers rapports sommaires et, en tout cas, un rapport définitif, dans lepj ils constatent les circonstances et les résultats de l'accident ; ils adressent a rapport a l'ingénieur du contrôle des travaux et de la voie ou a l'ingénieur k contrôle de l'exploitation technique, ou à tous les deux, suivant les cas. Lorsque l'accident a occasionné des blessures, soit aux agents de la compignio, soit à d'autres personnes, le rapport ci-dessus est remplacé par un pro» verbal. Il en est de même lorsque l'accident a eu pour cause une infraction aus riglements. Dans les circonstances exceptionnelles de guerre, d'inondation, etc., ils ditvent informer sans retard les préfets, par dépêche ou par exprès, des sippressions de trains, des changements dans les heures de départ, en nn rail de toutes les modifications du service, ainsi que de la reprise du service normal Ils s'assurent que les avis de retard des trains de voyageurs dépassant mj heure ont été envoyés à ces magistrats par le chef de gare qui dessert le chellieu du département. Ils veillent è ce que les retards soient annoncés par affiches placardées im les gares. Ils constatent par des procès-verbaux les contraventions commises, soitpa les tiers, soit parles compagnies, aux règlements de toute nature sur lèsentmins de fer et, plus particulièrement, les contraventions qui ne sont pas soicialement de la compétence des conducteurs des ponts et chaussées et d« gardes-mines, par exemple celles qui concernent les prescriptions relatives i la police des cours des gares et stations, à la composition et au mouveiiientfc trains, à la perception des taxes, aux mesures d'ordre et de police concernais les fumeurs, etc. Lorsque la contravention est de la compétence du conseil * préfecture, ils dressent le procès-verbal en double original et l'adressent i l'ingénieur ordinaire compétent; lorsqu'elle est de la compétence de la juridiction correctionnelle, ils le dressent également en double original, dont l'un (il envoyé au procureur de la République et l'autre à l'ingénieur ordinaire compétent (loi du 27 février 1850) ou à l'inspecteur particulier s'il s'agit d'à* affaire commerciale. Ils ont, pour la constatation des crimes, délits et contraventions coma*

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l'enceinte des chemins de fer et do leurs dépendances, les pouvoirs d'offis de police judiciaire. s sont, en cette qualité, sous la surveillance du procureur de la République i adressent directement leurs procès-verbaux. s procètlcnt, au besoin, à l'arrestation des auteurs des crimes ou délits de t commun et des tentatives d'actes de malveillance ; mais ils doivent retre immédiatement les coupables entre les mains des autorités judiciaires ■les. js ne doivent, d'ailleurs, intervenir qu'en l'absence des inspecteurs et des missaircs spéciaux de police pour la répression des crimes et délits de droit ^mun et dans les questions de police ordinaire. Hs font de fréquentes tournées et visitent leur circonscription au moins une fois par mois.

Rôle et attributions des officiers de port. ^Kcs officiers de port remplissent, auprès des ingénieurs de ports de mer et dans les limites du port, le rôle de commissaire de surveillance administrative ^ffin ont les attributions. ^■outefois, la partie commerciale de l'exploitation reste confiée aux commissaires de surveillance administrative et aux inspecteurs de l'exploitation com-

Hprcialc. Dispositions spéciales aux voies ferrées qui desservent les ports de mer. ■Des instructions complémentaires régleront, pour chaque port, les détails ^■service de contrôle, eu ce qui touche les voies ferrées qui desservent ce port. Approuvé : Paris, le 16 mai 1887. Le Ministre des travaux publics, E.

MlLLAUD.