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SUR LES MINES, ETC. LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Art. 61. — Les embarcations h voiles ou à rames doivent éviter dej ccr dans les eaux des bateaux à vapeur. Cette règle doit être particuM observée de nuit et en temps de brouillard, de brume ou de neige, i J
dans les ports et dans le voisinage des débarcadères. Art. 62. — Si deux bateaux, l'un à voiles ou à rames et l'autre à ij courent le risque de se rencontrer, le premier doit continuer sa roiiJ changer de direction et le bateau à vapeur doit l'éviter en passant aultil possible derrière lui. Art. 63. — Si un bateau il voiles ou a rames, situé sur la ligne d'uni! 1 'a vapeur qui s'approche, se trouve dans l'impossibilité de se mouvoir,; qu'il est ancré ou pour toute autre cause (pêche), celui qui le monte i:| gnaler sa situation au bateau à vapeur en levant ses avirons ou en se tJ lui-même debout. Ce signal doit être donné assez à temps pour qucletij puisse faire la manœuvre nécessaire et l'éviter.
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Ce feu doit être visible à une distance d'au moins deux kilomètres par une nuit sombre, l'atmosphère étant toutefois sans brume, pluie, brouillard ou neige. Cette lanterne sera allumée depuis le coucher du soleil jusqu'après le passage du dernier bateau. L'autorité compétente dans les deux pays peut, là où elle le jugera utile, décider que cette lanterne doit rester allumée jusqu'à une heure déterminée qu'elle fixe elle-même. Art 68, _ Tout point dangereux situé à proximité d'un débarcadère doit être éclairé la nuit par un feu vert â l'heure de passage des bateaux. Cet éclairage devra exister en particulier à l'extrémité des jetées qui abritent les ports. Un arrêté de l'autorité compétente dans chacun des deux pays fixera les points où un tel éclairage est reconnu nécessaire, ainsi que la durée de cet éclairage.
Art. 69. — Tout débarcadère doit avoir également, à une petite distance de son extrémité et sur un point fixe, une cloche ou timbre à son clair servant à donner des signaux les jours de brouillard. Sa puissance sera suffisante pour être entendue, par un temps calme, d'au moins 2 kilomètres. Cette cloche sera sonnée, au temps de brouillard, foutes les deux minutes à partir d'un quart d'heure avant le passage de chaque bateau à vapeur et jusqu'à son arrib. Le bateau qui est au plus près bâbord amures doit s'écarter de lii vée. L'emploi d'uu cornet de brume en remplacement de cette cloche pourra de celui qui est au plus près tribord amures. être autorisé. c. Si les deux bateaux courent largue, mais avec les amures de bords! Art 70. — Les mesures de sécurité indiquées aux deux articles précédents rents, le bateau qui a le vent par bâbord s'écarte de la route de celui; concernent non seulement les courses ordinaires régulières, mais aussi les reçoit par tribord. courses supplémentaires', de promenade ou autres, qui auront été annond. Si les deux bateaux courent largue, ayant tous les deux leventdi» cées. bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la route do celui quicstïj Art. 71. — Les abords des débarcadères doivent toujours être maintenus vent. libres et on évitera tout ce qui pourrait être une entrave pour la circulation et c. Le bateau qui est vent arrière doit s'écarter de la route de l'autre, | les manœuvres des bateaux à vapeur. Art. 64. — Quand deux bateaux à voiles font des routes qui les ni client l'un de l'autre, de manière à faire courir le risque d'abordage,™ deux s'écartera de la route de l'autre d'après les règles suivantes : a. Le bateau qui court largue doit s'écarter de la route de celui qtria plus près.
ÏITKE IV P0I1TS ET DÉBARCADÈRES.
Toutes les fois que les débarcadères no seront pas propriété privée, les bateaux, après avoir terminé leurs opérations, devront les quitter et se mettre à l'ancre dans le port.
Art. 72. — Dans toutes les localités où existe un débarcadère, il est pourvu Art. 63. — Les bateaux à vapeur faisant un service public ne pcuveal rêter pour prendre ou déposer les voyageurs que daus les ports oiiuni-J aux mesures de sécurité prescrites par les articles 66 à 71, à savoir : en France par l'Etat; en Suisse par les autorités communales ou cantonales. cadère existe. 11 est en outre pourvu, par leurs soins, à l'entretien, à proximité des débarL'usage des bateaux radeleurs est interdit. cadères, d'un bateau avec ses rames, pouvant servir à porter secours en cas Art. 66. — Les débarcadères seront construits solidement et de IME| de besoin. présenter toute garantie pour les passagers. La tête sera protégée paril Art. 73. — Autant que possible, il devra se trouver, dans tout endroit où un lotis indépendants du débarcadère et destinés à recevoir les chocs dej teaux. débarcadère existe, un bureau de télégraphe ou de téléphone restant ouvert toute la journée. Si le débarcadère est en maçonnerie, il sera terminé par une partie n| Art. 74. — La pêche est interdite sur les estacades et les embarcadères de assez large pour que les roues et la coque du bateau ne puissent dansa bateaux à vapeur. cas venir rencontrer la maçonnerie ou les enrochements. D'autre part, dans l'intérêt de la pêche, il est interdit.aux bateaux à vapeur Art. 67. — Tout débarcadère doit avoir, sur un point fixe, à une m de l'extrémité ne dépassant pas trois mètres, une lanterne de consirJ de jeter leurs scories à une distance de la côte où la profondeur est inférieure à 50 mètres. spéciale avec flamme d'un fort calibre servant à la fois à éclairer lapai débarquement et à projeter un feu rouge du côté du large.