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JURISPRUDENCE.
dre compte que ce quart des droits d'invention ne pouvait revenir à Terraillon que
par suite d'une renonciation volontaire
[net rendu, le 19 janvier 1886, par la Cour d'appel d'Alger dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent.
amenée par la pauvreté des filons, et non à la suite d'une résolution judiciaire prononcée contre Terraillon pour non exécution
(EXTRAIT. )
de sa part des obligations contractées. En ce qui concerne la saisie-arrêt du 30 juillet 1883, elle ne saurait être validée : 1° parce que Terraillon se trouve être à la fois le saisissant et le tiers saisi, et qu'il ne saurait exciper visà-vis de Cabarroc de sa qualité de gérant de la compagnie explo-
L'appel est reccvable en la forme ; Au fond : Sur la résolution des contrats des 4 moi 1877 et 30 janvier 1878 t la saisie-arrêt du 30 juillet 1883 ;
ratrice des mines de Collo et d'El Milia, le jugement du 27 juillet
Adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges;
1881, passé en force de chose jugée, ayant déclaré que ladite
Sur la remise des permis de recherches ;
compagnie ne pouvait avoir, dans l'état actuel qui ne s'est pas
Ces permis émanent de l'autorité administrative, ils sont per-
modifié, aucune existence légale eu égard à Cabarroc; 2° parée
onnels, l'autoritéjudiciairequin'apasle pouvoir de les conférer
que le titre en vertu duquel Terraillon a fait procéder à la saisie
'a pas le droit de les enlever à l'attributaire pour en transférer le
avait été résolu par jugement du 14 juin 1882; 3° parce qu'il au-
énéfice à un tiers; la demande de Cabarroc sur ce chef est mal
rait dû être signifié à tous les associés composant ladite société
ondée et il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a accueillie
civile. En ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés par Ca-
àvorablement. Sur les dommages-intérêts :
barroc pour la moins-value portée à ses droits d'invention par
Ils ne sont pas suffisamment justifiés.
les manœuvres de Terraillon, le tribunal possède les éléments
Par ces motifs, la Cour reçoit l'appel en la forme;
suffisants pour les déterminer et les évaluer à 1.500 francs.
Au fond, confirme le jugement du 9 avril 1884 dont est appel,
Par ces motifs :
n ce qui est de la nullité des conventions des
Le tribunal jugeant contradictoircment en premier ressort,
0 janvier 1878 et de la saisie-arrêt du 30 juillet 1883;
vidant son délibéré et son interlocutoire du 27 juillet 1881, statuant sur les instances jointes, maintient la résolution des contrats synallagmatiques des 4 mai 1877 et 30 janvier 1878, aux torts et griefs de Terraillon ; Condamne ce dernier à restituer à Cabarroc les permis de re-
4 mai
1877
et
L'infirme sur les chefs de remise des permis de recherches et e dommages-intérêts; Déboute en ce, Cabarroc de ses demandes, fins et conclusions; Déboute Terraillon du surplus de ses demandes, le condamne ux dépens de première instance et d'appel.
cherches concernant les mines de Kandeck Chaou, Sidi Kambet, à peine de 60 francs de dommages-intérêts par chaque jour de retard; Donne toutes réserves à Cabarroc contre Terraillon dans le cas où la concession desdites mines serait déjà adjugée et les droit*
UNES.
—
ANTICIPATION.— DÉLIT. — SOUSTRACTION
DE
CHARRON.—
ACTION CIVILE. — PRESCRIPTION. — RENONCIATION. — COMPAGNIE CONCESSIONNAIRE. — RESPONSABILITÉ. — REDEVANCE TRÉFONCIÈRE.
d'invention fixés ; Déclare nulle et non avenue la saisie-arrêt du 30 juillet 1883;
(Affaire
HOUILLÈRES
DE
SAINT-ÉTIENNE
contre
SCHNEIDER ET
cic).
condamne Terraillon à payer à Cabarroc 1.500 francs de dommages-intérêts; le condamne, en outre, à tous les dépens liqui-
. — Jugement rendu le 29 janvier 1884, par le tribunal civil
dés à 100 francs, sauf taxe;
de Saini-Ètienne. et
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins
(EXTRAIT.)
conclusions.
Dans le périmètre de la concession de la Compagnie des mines > la Loire, au Quartier-Gaillard, à Saint-Étienne, se trouve enUÉCHETS, 1887.
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