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Aucune contestation ne s'élève et ne saurait s'élever à cet égard, des constatations contradictoires ayant été faites pat l'ingénieur délégué des Houillères et par l'ingénieur délégué de Montaud et leurs rapports ne différant que sur le montant du préjudice causé. La Compagnie des houillères déclare qu'elle ne voit dans cet acte qu'une atteinte à son droit de propriété ; l'exploitation a pu avoir lieu, en effet, sans intention délictueuse ; en tous cas, ses auteurs ou leurs représentants ne sauraient être crus lorsqu'ils invoquent leur propre turpitude pour s'abriter derrière une prescription de courte durée ; sanctionner cette prescription serait donner une prime à la mauvaise foi et a l'adresse criminelle et aboutir à cette souveraine injustice que la Compagnie des houillères, dépouillée de son charbon, resterait tenue vis-àvis des tréfonciers des redevances habituelles et à l'égard des propriétaires de la surface de la réparation des dommages qui se produiraient; l'exception invoquée est donc jugée par ses propres conséquences. Mais les conséquences des diverses prescriptions sont presque toujours contraires à l'équité pure, soit que le temps légitime l'usurpation, la possession de mauvaise foi, soit qu'il couvre de l'impunité l'auteur d'un crime, d'un délit, d'une contravention; le législateur ne s'est pas placé à ce point de vue abstrait, lorsqu'il a édicté des prescriptions différentes en droit civil et en droit pénal, mais il a dû, avec raison, tenir compte pour ces dernières des nécessités sociales, de l'impossibilité de recueillir au bout d'un certain temps les preuves de la culpabilité ou de l'innocence, et, comme conséquence, de constater le degré de la faute et, par suite, de la responsabilité encourue ; le tribunal ne doit se préoccuper que de l'application du droit et, se réservant de statuer plus loin à l'égard des redevanciers seuls en cause, rechercher quel est le caractère de l'empiétement plus haut rappelé. Exploiter une mine dans un périmètre qui n'est pas concède ou empiéter d'une concession sur une autre constitue une contravention, délit prévu par l'article 5 de la loi du 21 avril 1810 et puni de peines correctionnelles par l'article 96 de la même loi, prescriptible par trois ou six mois si le délit est constaté par procès-verbal (art. 185 du code forestier), ou trois ans s'il ne l'a pas été. S'emparer sciemment du charbon d'une mine concédée, le5' traire frauduleusement, se l'approprier et le vendre constituent)
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comme la jurisprudence l'a toujours décidé, le délit de vol prévu et puni par l'article 401 du code pénal, délit également prescriptible par trois années. Dans l'espèce, l'exploitation n'a pu être le résultat d'une erreur; en admettant même que l'intention soit constitutive des délits prévus par la loi de 1810, l'étendue du territoire envahi (un hectare et demi), la quantité de charbon soustraite (40.000 tonnes), ce fait que les plans de la mine de Montaud sont muets au sujet des travaux considérables qui se poursuivaient en dehors de son périmètre, enfin et surtout l'ignorance absolue où ont été laissés les ingénieurs de l'Etat aussi bien que les propriétaires tréfonciers, révèlent d'une manière éclatante la mauvaise foi des exploitants contre lesquels se justifieraient des. poursuites correctionnelles, comme il en a été fait dans des cas analogues si l'acte délictueux qu'ils ont commis n'était couvert par la prescription. Sur la seconde question : Reconnaître la doctrine consacrée par l'arrêt de la chambre dos requêtes (qui décide que le moyen tiré de la prescription de l'action civile résultant d'un crime ou d'un délit, tendant uniquement à repousser des condamnations pécuniaires, constitue l'exercice d'un droit auquel le défendeur est libre de renoncer), conduit à examiner quels sont le sens et la portée soit de la correspondance, soit des mesures prises en commun par la Compagnie des houillères et par le Creusot. La correspondance produite et échangée entre le directeur des houillères et le directeur du Creusot révèle évidemment, de la part du premier, la pensée de faire reconnaître par le second la responsabilité de sa Compagnie ; mais ce dernier s'est toujours tenu dans une extrême réserve et il ne se rencontre de sa part aucune reconnaissance de cette responsabilité. Le Tribunal ne saurait voir davantage dans les expertises successivement consenties, une renonciation suffisante à un droit, dans le sens de l'article 2221 du code civil ; il est bien certain que le Creusot a consenti, dès l'année 1880, à faire rechercher par son ingénieur l'étendue de l'empiétement et sa situation, à lui faire constater la quantité de charbon extraite, sa qualité et, par suite, sa valeur ; mais ces recherches, qui pouvaient avoir lieu dans le but d'éviter un procès, n'impliquent pas forcément la renonciation à un moyen de droit par l'aveu d'une responsabilité personnelle à la Compagnie du Creusot.