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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
De l'examen successif des deux questions capitales du li% il résulte : 1° Que l'obligation invoquée par les Houillères est née « delicto et qu'il n'est pas possible de trouver en dehors d'un fait justiciable de la police correctionnelle, à quelque point de vue qu'on l'envisage, la source des dommages-intérêts réclamés; 2° Qu'il n'y a pas eu renonciation expresse ou tacite au moyen tiré de la prescription de l'action civile née de ce délit. D'où la conséquence que l'action intentée n'est plus recevable. puisque plus de trois ans se sont écoulés depuis la perpétration de l'acte à la fois dommageable et coupable dont là réparation était demandée. En ce qui concerne l'action en garantie intentée par Schneider à C'e contre Voron, Ozier, Milion, Dodoy, Binachon et la Compagnie des mines de la Loire : La solution précédente fait reconnaître que ce recours étail inutile. En ce qui concerne l'action des Houillères de Saint-Étienm, tendant à la condamnation solidaire, avec Schneider et C", dek Société des mines de la Loire, d'Ozier et de Voron. Cette action n'est pas plus recevable que l'action principale. En ce qui concerne la demande formée par la Société civile des tréfonds contre les Houillères de Saint-Étienne ou contre celle des parties en cause à qui il appartiendra, en payement des redevances à elle dues pour les charbons indûment extraits : Les compagnies de mines ne sont, aux termes de leurcahiers des charges, tenues de payer des redevances que sur les quantités de charbon qu'elles extrayant et non sur les quantité qui leur ont été à elles-mêmes frauduleusement soustraites: par suite, les Houillères contre lesquelles aucun fait de négligence n'est articulé ne sauraient être tenues vis-à-vis des tréfonciers. D'un autre côté, l'action des tréfonciers contre une compagnie autre que la compagnie concessionnaire du périmètre dans lequel se trouvent leurs terrains, ne saurait avoir pour origine qu'une infraction à la loi de 1810 ou un vol; elle est donc prescrite par trois années, comme celle de la Compagnie des houillère de Saint-Etienne. En ce qui concerne les dépens : Les dépens doivent être supportés par les Houillères qui succombent, et ceux de l'intervention de la Société des tréfonds rester à la charge de celle-ci.
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Par ces motifs, le tribunal, jugeant en matière ordinaire et en premier ressort, Déclare non recevable comme prescrite l'action intentée parla Compagnie des houillères de Saint-Etienne contre Schneider et Clc, concessionnaires des mines de Montaud ; Dit que l'intervention des consorts Jacquemond, aux droits desquels est substituée la Société civile des tréfonds, est régulière en la forme, mais la déclare également non recevable, et condamne ladite Société civile aux dépens de son intervention, les autres dépens restant à la charge de la Compagnie des houillères de Saint-Etienne ; Et, sur toutes autres ou plus amples demandes, lins, conclusions, exceptions, met respectivement les parties hors d'instance.
Arrêt rendu, le 30 juin 1887, par la Cour d'appel de Lyon, dans l'affaire qui est l'objet du jugement précèdent, (EXTRAIT.)
Sur l'appel principal des Houillères de Saint-Etienne. En ce qui touche Schneider et C", et sur la prescription triennale par eux opposée : Les Houillères soutiennent que cette prescription ne serait pas applicable, parce qu'il n'y aurait pas délit dans les empiétements commis à leur préjudice, l'intention frauduleuse n'étant point établie et une simple erreur ayant été possible. L'on ne peut alléguer la possibilité d'une erreur étant données les circonstances de fait et les conditions dans lesquelles se sont produits les empiétements et se sont effectués les travaux. En effet, les empiétements n'ont pas été de quelques mètres seulement, et les enlèvements de houille de quelques centaines de mètres cubes, mais les travaux se sont étendus sur une surface de terrain de 145 mètres de longueur sur 125 de largeur. Les enlèvements de houille se sont élevés au chiffre énorme de 44-000 tonnes, croit-on, mais au moins de 32.000. Les travaux ont duré au moins deux ans, et il n'est pas possible, dans de semblables conditions, de soutenir que tout cela ait pu se faire, par suite d'une simple erreur dans des mensurations ou par suite d'une fausse direction de la boussole ayant pu modifier à ce point la direction des travaux. En outre de ce qui précède, l'intention frauduleuse est dé-